Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000 au greffe de la Cour et complétée par les mémoires enregistrés les 14 septembre, 15 novembre, 10 décembre 2001 et 14 octobre 2003, présentés par M. Gilbert X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 985991 du 6 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1998 par laquelle le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg a refusé de réviser la pension concédée le 25 mai 1982 ;
2°) d'annuler la dite décision ;
M. X soutient que :
- il n'est pas l'auteur de la demande du 9 juin 1998 ;
- l'hôpital s'est engagé à exécuter le jugement de 1996 ;
- le statut n'a fait l'objet d'aucune information ;
- le motif de refus est exclusivement fondé sur l'article L. 55 du code des pensions civiles ;
- des collègues bénéficient déjà de pensions rectifiées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 11 octobre 2001, le mémoire en défense présenté pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg tendant au rejet de la requête, aux motifs que :
- la requête est tardive ;
- la forclusion a été opposée sur le fondement de l'avis rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg le 29 mai 1990 ;
- le principe du caractère non révisable des pensions est applicable aux pensions de droit local ;
- la décision de concession de pension étant définitive, l'administration était en situation de compétence liée pour rejeter la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le règlement des pensions des employés de la ville de Strasbourg ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement du 6 janvier 2000 a été présenté et distribué le 12 janvier 2000 à l'adresse qu'avait indiquée M. X, qui est d'ailleurs celle mentionnée par celui-ci sur sa requête d'appel ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 14 mars 2000, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont fondés à soutenir que la requête doit être rejetée comme étant irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
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N° 00NC00362