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27/01/2005 | FRANCE | N°00NC00416

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 00NC00416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000 sous le n° 00NC00416, complétée par le mémoire enregistré le 22 octobre 2001, présentée pour la société anonyme AGF MARINE AVIATION TRANSPORTS, dont le siège social est 23/27 rue Notre-Dame des Victoires 750002 Paris, et pour M. Richard X, élisant domicile ..., par Me Bouton, avocat ;

La société anonyme AGF MARINE AVIATION TRANSPORTS et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981877 en date du 3 Février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande te

ndant à la condamnation de Voies Navigables de France à verser à AGF MARINE AVIA...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000 sous le n° 00NC00416, complétée par le mémoire enregistré le 22 octobre 2001, présentée pour la société anonyme AGF MARINE AVIATION TRANSPORTS, dont le siège social est 23/27 rue Notre-Dame des Victoires 750002 Paris, et pour M. Richard X, élisant domicile ..., par Me Bouton, avocat ;

La société anonyme AGF MARINE AVIATION TRANSPORTS et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981877 en date du 3 Février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de Voies Navigables de France à verser à AGF MARINE AVIATION TRANSPORTS une somme de 58 400,10 Frs à raison des conséquences dommageables de l'accident de navigation survenu le 2 février 1997 à la péniche Luxembourg sur la Saône et à verser à M. X, propriétaire dudit bâtiment, une somme de 7 536 Frs ;

2°) de condamner Voies Navigables de France à verser à AGF MARINE AVIATION TRANSPORTS une somme de 58 400,10 Frs à raison des conséquences dommageables de l'accident de navigation survenu le 2 février 1997 à la péniche Luxembourg sur la Saône, ladite somme étant assortie des intérêts à compter du 11 février 1998 ;

3°) de condamner Voies Navigables de France à verser à M. X une somme de 7 536 Frs à raison des conséquences dommageables de l'accident de navigation survenu le 2 février 1997 à la péniche Luxembourg sur la Saône, ladite somme étant assortie des intérêts à compter du 11 février 1998 ;

4°) de condamner Voies Navigables de France à leur verser une somme de 20 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La société anonyme AGF MARINE AVIATION TRANSPORTS et M. X soutiennent que :

- dès lors que l'agent de VNF a rédigé le procès-verbal de l'accident, c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il rapportait les propos du marinier ;

-il n'y a aucun témoignage du capitaine du Safari ;

-c'est à tort que les premiers juges ont écarté le témoignage du capitaine du Franca ;

-les profils en travers sur lesquels s'est fondé le tribunal ne sont pas probants, dès lors qu'il s'agit de simples sondages ne permettant pas d'apporter la preuve de la présence d'un obstacle ;

-il résulte clairement de l'expertise amiable que le bateau a touché le fond du chenal navigable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 14 mai 2001, présentés par Voies Navigables de France, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la partie adverse à lui verser une somme de 10 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Voies Navigables de France soutient que :

- les mentions portées sur le procès-verbal montrent clairement et sans ambiguïté que l'agent n'a fait que relater les dires du marinier ;

-les témoignages des autres mariniers sont dépourvus de valeur probante ;

-la localisation de l'avarie ne correspond pas aux circonstances de l'accident décrite par le marinier ;

-les profils de travers dans la zone révèlent une profondeur d'eau supérieure à 2,40 mètres et les plongeurs n'ont relevé aucun obstacle ;

-subsidiairement, il appartient au propriétaire du bateau d'apporter la preuve réelle et certaine de l'immobilisation de celui-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Bouton, du cabinet d'avocats L. Bouton, M. Lacour, J.P.-Stiebert, avocat de la société anonyme AGF MARINE AVIATION TRANSPORTS et de M. X, et celles de Me Luisin, avocat de Voies Navigables de France,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 2 février 1997 vers 10 h 45, alors qu'il vient de passer l'écluse de Véreux sur la Saône, M. X, propriétaire de la péniche Luxembourg signale à l'éclusier une voie d'eau à l'avant du bateau ; qu'un constat de l'avarie est établi par un agent de Voies Navigables de France à l'écluse d'Apremont ; qu'il résulte de l'instruction que les profils de travers effectués au lendemain de l'accident indiquent une profondeur d'eau supérieure à 2,40 mètres dans le chenal ; que les plongeurs du service n'ont trouvé sur les lieux indiqués par M. X comme étant celui de l'accident aucun objet, pierre ou tronc d'arbre susceptible d'avoir constitué un obstacle qu'aurait percuté la péniche ; que si la société anonyme AGF MARINE AVIATION TRANSPORTS produit, au soutien de son argumentation, des attestations de mariniers indiquant qu'ils auraient touché le fond du lit de la rivière au même endroit, ces documents, dont l'un est d'ailleurs très largement postérieur à la date de l'accident, ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de causalité entre le dommage constaté et l'ouvrage ; que, par suite, la société anonyme AGF MARINE AVIATION TRANSPORTS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Voies Navigables de France ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la société anonyme AGF MARINE AVIATION TRANSPORTS et M. X, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société anonyme AGF MARINE AVIATION TRANSPORTS à payer à Voies Navigables de France une somme de 1 000 € à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme AGF MARINE AVIATION TRANSPORTS et de M. X est rejetée .

Article 2 : La société anonyme AGF MARINE AVIATION TRANSPORTS versera à Voies Navigables de France une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme AGF MARINE AVIATION TRANSPORTS, à M. Richard X, à Voies Navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 00NC00416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00416
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : L. BOUTON, M. LACOUR, J.P. STIEBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-27;00nc00416 ?
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