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31/01/2005 | FRANCE | N°01NC00854

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 01NC00854


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001, complétée par mémoires enregistrés les 1er décembre 2003, 10 décembre 2003, 20 janvier 2004 et 8 septembre 2004, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Devarenne, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montmirail à lui verser 50 000 F avec intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'inact

ion de la commune pour faire cesser les nuisances causées par la présence à ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001, complétée par mémoires enregistrés les 1er décembre 2003, 10 décembre 2003, 20 janvier 2004 et 8 septembre 2004, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Devarenne, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montmirail à lui verser 50 000 F avec intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'inaction de la commune pour faire cesser les nuisances causées par la présence à proximité de son habitation d'une caravane et d'un dépôt de carcasses automobiles ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la commune de Montmirail à lui verser 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a considéré à tort qu'il ne justifiait pas des nuisances subies, qui sont réelles et sérieuses ;

- le maire n'a pas fait usage de son pouvoir de police, notamment concernant le stationnement d'une caravane et une casse-auto dont il n'est pas établi que la superficie dépassait 50 m² ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défenses enregistrés les 17 octobre 2003 et 9 juillet 2004 présentés pour la commune de Montmirail, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Schidlowsky, avocate au barreau de Châlons-en-Champagne ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer 2 236 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; que la requête est mal dirigée, le préfet étant seul chargé de la police des installations classées ;

Vu l'ordonnance du 9 juin 2004 portant clôture de l'instruction au 13 juillet 2004 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret du 20 mai 1953 modifié portant nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. SAGE, président,

- les observations de Me Devarenne-Lamour, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la Cour le 25 janvier 2005, pour M. X ;

Considérant que M. X recherche la responsabilité de la commune de Montmirail (Marne) du fait de l'abstention alléguée du maire de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les nuisances d'un dépôt de carcasses d'automobiles et de la caravane de l'exploitant de ce dépôt situés sur un terrain proche de son habitation et d'une superficie d'environ 600 m², dont il ne résulte pas de l'instruction et notamment des photographies versées au dossier que moins de 50 m² auraient été utilisés pour ladite activité ;

Considérant que les dépôts de carcasses d'automobiles relèvent de la rubrique 286 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée au décret du 20 mai 1953 modifié, dès que la surface utilisée dépasse 50 m² ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement que la police des installations classées relève du préfet et non de la police municipale ; que, dans les circonstances de l'espèce, les nuisances dont se plaint M. X doivent être regardées comme provenant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, y compris la caravane intégrée à cette installation ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation aurait présenté un caractère d'urgence en raison d'un péril imminent pour la sécurité publique qui aurait justifié l'intervention du maire ; qu'il suit de là que la demande de condamnation de la commune de Montmirail est mal dirigée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montmirail, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la commune de Montmirail la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montmirail tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la commune de Montmirail.

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N° 01NC00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00854
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET DEVARENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;01nc00854 ?
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