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31/01/2005 | FRANCE | N°02NC00678

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2005, 02NC00678


Vu, I°) sous le n° 02NC00678, la requête enregistrée le 25 juin 2002, complétée par mémoires enregistrés le 12 août 2002 et le 30 septembre 2003, présentée pour M. Jean Baptiste X, ..., M. Norbert Y, ... M.Claude Z, ..., M. Francis A, ..., Mme Marie-Odile B, ..., M. François C, ..., par la SCP Piwina Molinie, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre

de l'emploi et de la solidarité du 12 octobre 2001 autorisant le transfe...

Vu, I°) sous le n° 02NC00678, la requête enregistrée le 25 juin 2002, complétée par mémoires enregistrés le 12 août 2002 et le 30 septembre 2003, présentée pour M. Jean Baptiste X, ..., M. Norbert Y, ... M.Claude Z, ..., M. Francis A, ..., Mme Marie-Odile B, ..., M. François C, ..., par la SCP Piwina Molinie, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 12 octobre 2001 autorisant le transfert de l'officine pharmaceutique de M. D du 4 place de la Concorde à Mulhouse au 258 de la rue de Belfort, dans la même commune ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le ministre, s'il considérait devoir appliquer la règle d'antériorité, devait néanmoins réexaminer le dossier au fond au regard des critères légaux ;

- le tribunal aurait dû sanctionner l'erreur de droit commise par le ministre qui n'a pas examiné si les conditions relatives au transfert d'officines, posées notamment par les articles L. 5125-3 et L. 5125-14 ;

- la décision du tribunal repose sur des faits matériellement inexacts ;

- le transfert autorisé n'est pas légal dès lors qu'il ne correspond à aucun besoin de la population résidant dans le quartier d'accueil ;

- les demandes de M. D et de la SELARL Pharma 6 ne portaient pas exactement sur la même desserte de population ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2002, le 4 juillet 2003, présentés pour la SARL pharmacie des Augustins, représentée par son gérant M. D, par Me Daver, avocat ; la SARL conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de MM. X, Y, Z, A, Mme B et M. C à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle bénéficie d'un droit d'antériorité clairement établi ; aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la priorité d'un transfert intra-quartier ;

- les deux demandes avaient vocation à desservir exactement la même population ; elles étaient concurrentes ;

- la demande de transfert de M. D répondait aux conditions exigées par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 17 janvier 2003, présenté pour le Syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Bokarius et Arcay ; le syndicat conclut :

- à l'annulation du jugement ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a intérêt à agir ;

- le transfert d'une officine doit principalement répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil ; ce n'est pas le cas de la demande de transfert de M. D, la zone d'accueil étant dépourvue de toute population résidante ; le ministre n'a pas examiné cet élément de fond ;

- la demande de transfert de la SELARL Pharma 6 n'était pas concurrente de celle de M. D puisque ce dernier demandait le transfert du centre ville vers un quartier périphérique déjà desservi par la SELARL alors que le transfert de la SELARL était envisagé dans le même quartier d'origine ;

Vu les observations, enregistrées le 7 mai 2004 et le 28 juillet 2004, présentées pour la SELARL Pharma 6 dont le siège est 230-232 rue de Belfort, représentée par M. E et Mme F, par Me Soler-Couteaux, avocat ;

La SELARL conclut :

1°) à l'annulation du jugement attaqué dans sa totalité et à titre subsidiaire en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre lui refusant le transfert ;

2°) à l'annulation des décisions du ministre du 12 octobre 2001 ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce et par suite une application erronée du droit d'antériorité ;

- le préfet a refusé à bon droit la demande de transfert sollicitée par M. D qui, en l'absence de changement dans les circonstances justifiant l'implantation d'une troisième officine dans le quartier de la mer rouge, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

- les demandes de M. D et de la SELARL Pharma 6 ne portaient pas exactement sur la même desserte de population ;

- la demande de transfert de la SELARL répondait à une nécessité impérieuse ; en outre, le quartier des coteaux étant situé en zone franche, la SELARL Pharma 6 ne pouvait retenir n'importe quel emplacement ;

- le jugement porte atteinte à ses droits ;

Vu, II°), sous le n° 02NC00681, la requête enregistrée le 26 juin 2002, complétée par mémoires enregistrés le 7 mai et le 28 juillet 2004, présentée pour la SELARL PHARMA 6 dont le siège est 230-232 rue de Belfort, représentée par M. et Mme , par Me Soler-Couteaux, avocat ;

La SELARL PHARMA 6 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'emploi et de la solidarité du 12 octobre 2001 annulant d'une part, la décision du préfet du Haut-Rhin refusant le transfert d'officine à M. D et accordant à celui-ci ledit transfert, annulant d'autre part, la décision du préfet du Haut-Rhin accordant le transfert de la SELARL PHARMA 6 et lui refusant ledit transfert ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) subsidiairement, d'annuler le jugement du 16 avril 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre lui refusant le transfert ;

4°) d'annuler ladite décision ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce et par suite une application erronée du droit d'antériorité ;

- le préfet a refusé à bon droit la demande de transfert sollicitée par M. D qui, en l'absence de changement dans les circonstances justifiant l'implantation d'une troisième officine dans le quartier de la mer rouge, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

- les demandes de M. D et de la SELARL PHARMA 6 ne portaient pas exactement sur la même desserte de population ;

- la demande de transfert de la SELARL répondait à une nécessité impérieuse ;en outre, le quartier des coteaux étant situé en zone franche, la SELARL PHARMA 6 ne pouvait retenir n'importe quel emplacement ; le préfet n'a fait qu'autoriser le déplacement de l'officine vers les locaux de l'ancienne officine G sans que cette décision n'ait eu pour effet d'autoriser l'implantation d'une officine supplémentaire dans le quartier des coteaux ;

- le jugement porte atteinte aux droits de la SELARL PHARMA 6 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2002, le 7 juillet 2003, le 22 octobre 2003, le 17 juin et le 9 septembre 2004, présentés pour la SARL pharmacie des Augustins, représentée par son gérant M. D, par Me Daver, avocat ; la SARL conclut :

- au rejet de la requête,

- à la condamnation de la SELARL PHARMA 6 à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle bénéficie d'un droit d'antériorité clairement établi ; aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la priorité d'un transfert intra-quartier ;

- les deux demandes avaient vocation à desservir exactement la même population ; elles étaient concurrentes ;

- la demande de transfert de M. D répondait aux conditions exigées par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

- la SELARL PHARMA 6 connaissait les nouvelles conditions minimales d'installation lorsqu'elle a acquis la pharmacie des coteaux en octobre 2000 ; elle ne saurait dès lors se prévaloir de la nécessité impérieuse dans laquelle elle se trouve d'opérer son transfert ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2002, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les deux demandes de transfert de pharmacies constituaient des demandes concurrentes ; la demande de transfert de M. D a été déposée antérieurement à celle des requérants ; aucun texte, ni jurisprudence ne fait état de priorité d'une demande de transfert au sein d'un même quartier ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 17 janvier 2003, présenté pour le Syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Bokarius et Arcay ; le syndicat conclut :

- à l'annulation du jugement ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a intérêt à agir ;

- le transfert d'une officine doit principalement répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil ; ce n'est pas le cas de la demande de transfert de M. D, la zone d'accueil étant dépourvue de toute population résidante ; le ministre n'a pas examiné cet élément de fond ;

- la demande de transfert de la SELARL PHARMA 6 n'était pas concurrente de celle de M. D puisque ce dernier demandait le transfert du centre ville vers un quartier périphérique déjà desservi par la SELARL alors que le transfert de la SELARL était envisagé dans le même quartier d'origine ;

Vu les mémoires en intervention, enregistrés le 29 juillet et le 22 septembre 2004, présentés pour M. X, M. Y, M. Z, M. A, Mme B, M. C, par la SCP Piwina Molinie, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; les intervenants concluent à l'annulation du jugement ;

Ils soutiennent que :

- le quartier de la mer rouge est distinct de celui des coteaux ; c'est donc à tort que le tribunal a estimé que les deux projets avaient vocation à desservir la population du même quartier de Mulhouse ;

- l'article L. 5125-3 du code de la santé publique a été méconnu, dès lors que le quartier de la mer rouge ne justifie pas à lui seul l'implantation d'une officine de pharmacie et que les besoins de la population du quartier des coteaux sont satisfaits par les deux officines ;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2004 du président de la Cour fixant, dans les deux instances, au 15 octobre 2004 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Guyet de la SCP Piwnica Molinie, avocat de M. I, M. Y, M. Z, M. A, M. C et Mme H, de Me Daver de la Société d'avocats Fidal, avocat de la SARL La pharmacie des Augustins, de Me Nguyen de la SELARL Soler-Couteaux de la SELARL Pharma 6,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 13 décembre 2004, produite par la société FIDAL pour la SARL La pharmacie des Augustins ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention du syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin :

Considérant que le syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention au soutien des requêtes susvisées est recevable ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur la demande de M. X et autres :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X, Y, Z, A, Mme B et M. C ont soulevé en première instance le moyen tiré de ce que le ministre de l'emploi et de la solidarité, s'il considérait devoir appliquer la règle de l'antériorité entre les demandes de transfert présentées par M. D, d'une part, M. E et Mme J, désormais associés dans la SELARL PHARMA 6, d'autre part, devait néanmoins examiner, préalablement à toute décision, si les transferts répondaient de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil des officines ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui n'était pas inopérant, le Tribunal administratif de Strasbourg a entaché d'irrégularité le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande de MM. X, Y, Z, A, Mme B et M. C ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande d'annulation présentée par MM. X, Y, Z, A, Mme B et M. C devant le Tribunal administratif de Strasbourg et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions de la SELARL PHARMA 6 tendant à l'annulation des deux décisions du ministre, en date du 12 octobre 2001, annulant, d'une part, la décision du préfet du Haut-Rhin du 30 mai 2001 lui accordant l'autorisation de transférer son officine de pharmacie et autorisant, d'autre part, le transfert de l'officine de M. D ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2001 autorisant le transfert de l'officine de M. D :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : «Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. / Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant.» ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : «A l'exception des cas de force majeure constatés par le représentant de l'Etat dans le département, ou si ces officines sont dans l'impossibilité de se conformer aux conditions minimales d'installation (…), peuvent obtenir un transfert : - les officines situées dans une commune d'au moins 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 (…).Ce transfert peut être effectué : - au sein de la même commune (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 5135-13 : «Par dérogation aux articles (…) L. 5125-14 (…), les quotas de populations de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants pour (…) les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.» ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 alors en vigueur : «Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région (…) Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone» ; que le dernier alinéa de l'article L. 5125-5 du même code dispose : «Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 5125-32» ; qu'aux termes de l'article R. 5089-6 du même code : «Les règles de priorité et d'antériorité prévues au III de l'article L. 570 s'apprécient parmi les demandes tendant à la création ou au transfert d'une officine ou au regroupement d'officines dans une même commune. Le droit d'antériorité s'apprécie parmi les demandes ayant le même rang de priorité, en fonction de la date et de l'heure d'enregistrement mentionnées à l'article R. 5089-1» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D, qui exploitait une officine de pharmacie dans le centre de Mulhouse, a déposé le 5 janvier 2001 une demande, complétée le 15 janvier, en vue de transférer son officine dans des locaux situés au 258 rue de Belfort ; que, par une demande déposée le 10 janvier 2001 et complétée le 5 février 2001, la SELARL PHARMA 6 a sollicité le transfert de l'officine, dite Pharmacie des coteaux, qu'elle avait acquise rue Jules Verne à Mulhouse, vers un nouvel emplacement situé 230-232 la rue de Belfort ; qu'eu égard à sa date d'enregistrement, la demande de transfert présentée par M. D bénéficiait de l'antériorité par rapport à la demande concurrente de la SELARL PHARMA 6 ; que, toutefois, la reconnaissance du bénéfice de l'antériorité ne dispense pas l'autorité compétente pour se prononcer de vérifier, d'une part, que le nombre d'habitants par pharmacie dans la commune où le transfert est sollicité répond aux conditions prévues par l'article L. 5125-14 et, le cas échéant, l'article L. 5125-13 du code de la santé publique, d'autre part, que le transfert répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de l'officine ;

Considérant que M. D a sollicité le transfert de son officine dans un centre commercial du quartier de la mer rouge, dont la population était d'environ 1 200 habitants ; que si ce quartier de la mer rouge est limitrophe du quartier des coteaux, celui-ci, qui comptait 9 661 habitants, était, au moment de la demande de transfert, desservi par deux officines de pharmacie, dont la pharmacie des coteaux ; qu'ainsi, en estimant que la demande de M. D ne répondait pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, par suite, la décision du 14 mai 2001 par laquelle il a rejeté ladite demande n'était pas illégale ; qu'il en résulte que la décision du 12 octobre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a prononcé son retrait et autorisé M. D à transférer son officine est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 octobre 2001 annulant l'autorisation de transfert délivrée à M. E et à Mme J (SELARL PHARMA 6) :

Considérant que la SELARL PHARMA 6 a demandé le transfert de son officine de pharmacie installée dans le quartier des coteaux, classé en zone franche urbaine, dans des locaux situés à la limite de ce quartier et du quartier de la mer rouge ; que cet emplacement ne compromet pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population de la zone tout en permettant la desserte de la population résidente du quartier de la mer rouge ; qu'eu égard à la situation du secteur où était installée l'officine de pharmacie, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique en estimant que le transfert sollicité répondait de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidente ; que, par suite, il a pu légalement autoriser, par sa décision du 30 mai 2001, la SELARL PHARMA 6 à transférer son officine au 230-232 de la rue de Belfort ; que la décision du 12 octobre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité retire ladite autorisation est, dès lors, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL PHARMA 6 et le syndicat des pharmaciens sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 12 octobre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. X, Y, Z, A, Mme B et M. C qui, dans la présente instance, ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la SARL pharmacie des Augustins, dont M. D est le gérant, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer, d'une part, à MM. X, Y, Z, A, à Mme B et M. C, d'autre part, à la SELARL PHARMA 6 et au syndicat départemental des pharmaciens du Haut-Rhin, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg du 16 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 12 octobre 2001 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. D et la décision ministérielle du même jour retirant l'autorisation accordée à M. E et à Mme J, désormais associés au sein de la SELARL PHARMA 6, sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à MM. X, Y, Z, A, Mme B et M. C, d'une part, à la SELARL PHARMA 6 et au syndicat départemental des pharmaciens du Haut-Rhin, d'autre part, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SARL pharmacie des Augustins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X, Y, Z, A, Mme B et M. C, à la SARL Pharmacie des Augustins, à la SELARL PHARMA 6, au syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, au conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

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N° 02NC00678-02NC00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC00678
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : PIWNICA MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;02nc00678 ?
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