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10/02/2005 | FRANCE | N°01NC00137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 février 2005, 01NC00137


Vu, la requête enregistrée le 8 février 2001, présentée pour M. Xavier X, élisant domicile ... par la SCP Nerry- Bigot- Techel- Nunge- Pettovich et Derrendinger, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1001 du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d

e 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la ...

Vu, la requête enregistrée le 8 février 2001, présentée pour M. Xavier X, élisant domicile ... par la SCP Nerry- Bigot- Techel- Nunge- Pettovich et Derrendinger, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1001 du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la somme qu'il a perçue lors de son licenciement, qui était dépourvu de cause sérieuse avait le caractère de dommages et intérêts ; que dans le cadre de la loi de finances pour 2000, le législateur a réglementé le régime fiscal des indemnités de rupture versées au salarié, en admettant que ces sommes soient exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafonds ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au non-lieu à statuer dans les limites du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 29 mai 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas Rhin a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 491 332 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions de directeur salarié au sein de la société immobilière et hôtelière de France exploitant l'hôtel Maison rouge à Strasbourg, a été licencié le 17 novembre 1992 et a reçu de son employeur dans le cadre d'une transaction intervenue le 4 avril 1993, une indemnité d'un million de francs ; que l'administration a réintégré cette somme, diminuée de celle de 37 590 francs correspondant à l'indemnité de licenciement légale, dans les revenus du requérant imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. X a demandé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de réparer un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; que l'évaluation de la fraction non imposable d'une indemnité est ainsi indépendante de la qualification qui a pu être donnée aux sommes en cause dans un accord transactionnel ;

Considérant que M. X qui fait valoir que son licenciement n'est dû qu'à sa mésentente avec son épouse associée principale et dirigeante de la société avec qui il était en instance de divorce, n'établit pas que la fraction de l'indemnité restant en litige peut être assimilée à des dommages et intérêts non imposables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 491 332 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°01NC00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00137
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : NERRY-BIGOT-TECHEL-NUNGE-

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-10;01nc00137 ?
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