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03/03/2005 | FRANCE | N°00NC01050

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 00NC01050


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2000, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ..., complétée par des mémoires enregistrés les 5 octobre 2000, 1er décembre 2003 et 19 janvier 2004, présentés pour M. X, par Me Gaucher, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00313 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution, par la commune de Fraize, du jugement n° 961470 du 21 octobre 1997 annulant la décision du maire de Fraize du 9 octobre 1996, en tant

qu'elle lui supprime le bénéfice de primes de service et de rendement et d...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2000, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ..., complétée par des mémoires enregistrés les 5 octobre 2000, 1er décembre 2003 et 19 janvier 2004, présentés pour M. X, par Me Gaucher, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00313 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution, par la commune de Fraize, du jugement n° 961470 du 21 octobre 1997 annulant la décision du maire de Fraize du 9 octobre 1996, en tant qu'elle lui supprime le bénéfice de primes de service et de rendement et d'une indemnité de participation aux travaux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Fraize de lui verser la somme de 3 012,01 euros (19 757,51 francs) correspondant aux primes et indemnités qui lui étaient dues à la date du 15 août 2000 ;

3°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Fraize du 12 février 1999, instituant un nouveau régime indemnitaire pour le personnel communal ;

4°) de condamner la commune de Fraize à lui verser 167,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, pour n'avoir pas répondu aux conclusions de sa demande dirigées contre la délibération du conseil municipal du 12 février 1999 ;

- aucun motif ne justifie que le directeur des services techniques soit privé de primes ; la suppression de toute prime en ce qui le concerne constitue une sanction disciplinaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 novembre 2003 et 29 mars 2004, présentés par la commune de Fraize, représentée par son maire en exercice ;

Elle conclut au rejet de requête et à la condamnation de M. X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'elle a appliqué l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que la délibération relative aux primes et indemnités est adoptée chaque année lors du vote du budget ; que les agents peuvent bénéficier des indemnités dans la limite des crédits ouverts ;

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2003, fixant au 14 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 17 février 2004, rouvrant l'instruction jusqu'au 30 mars 2004 ;

Vu la décision du 11 juin 2004 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel), admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et la décision modificative du 4 février 2005 l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Dieudonné, substituant Me Gaucher, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. X demandait au tribunal administratif, en exécution du jugement du 21 octobre 1997 annulant la décision du maire de Fraize du 9 octobre 1996 qui le privait de toute indemnité, de condamner la commune à lui verser lesdites indemnités au titre de la période du 11 avril 1999 au 31 janvier 2000 ; que selon le jugement attaqué, du fait de l'entrée en vigueur d'un nouveau régime indemnitaire applicable aux agents de la commune de Fraize, fixé par une délibération du conseil municipal du 12 février 1999, l'annulation de la décision du 9 octobre 1996 n'implique pas qu'il soit fait droit à cette partie des conclusions de la demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait entaché ce jugement sur ce point manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont estimé que les conclusions de la demande de M. X, dirigées contre la délibération susmentionnée du conseil municipal du 12 février 1999, soulevaient un litige distinct ; que, dès lors, ils n'ont pu commettre d'irrégularité en n'examinant pas les moyens de ladite demande relatifs à l'illégalité dont serait entachée cette délibération ;

Sur le bien-fondé de la demande de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 911-4 ajoute : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, auquel renvoie l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ; qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par une délibération du 21 février 1992, le conseil municipal de Fraize a prévu, notamment, que les agents de maîtrise de la commune bénéficieraient d'une prime de service et de rendement au taux de 4 % et d'une prime pour participation à travaux au taux de 11 % ; que par un arrêté du 8 septembre 1995, le maire a attribué à M. X, agent de maîtrise, à compter du 1er septembre 1995, la prime de service et de rendement prévue par cette délibération, ainsi que la prime pour participation à travaux au taux de 13 % ; que par une délibération du 12 février 1999, le conseil municipal a défini un nouveau régime indemnitaire applicable aux agents de la commune ; que cette dernière délibération, qui abroge celle, précitée, du 21 février 1992, ne prévoit aucune indemnité pour les agents de maîtrise ; que, dans ces conditions, l'annulation, par le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 21 octobre 1997, de la décision du maire de Fraize du 9 octobre 1996, en tant qu'elle supprimait, pour M. X, le bénéfice des indemnités susmentionnées, ne saurait impliquer, comme il le demande, que celles-ci lui soient versées au titre de la période postérieure à la date à laquelle la délibération du 12 février 1999 est entrée en vigueur ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. X dirigées contre la délibération précitée du 12 février 1999 soulèvent un litige distinct de celui qui est relatif à l'exécution du jugement susmentionné du 21 octobre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fraize qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Fraize tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fraize tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la commune de Fraize.

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N° 00NC01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01050
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;00nc01050 ?
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