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21/03/2005 | FRANCE | N°00NC01423

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 00NC01423


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2000 sous le n° 00NC1423, complétée par des mémoires enregistrés les 24 novembre 2000 et 10 avril 2001, présentée pour l'Association syndicale des propriétaires du lotissement La Renardière , représentée par son président en exercice, ayant son siège Mairie de BRIMONT (51220), par Me X..., avocat ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de BRIMONT soit c

ondamnée à lui verser une somme de 560 000 FTTC en réparation des désord...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2000 sous le n° 00NC1423, complétée par des mémoires enregistrés les 24 novembre 2000 et 10 avril 2001, présentée pour l'Association syndicale des propriétaires du lotissement La Renardière , représentée par son président en exercice, ayant son siège Mairie de BRIMONT (51220), par Me X..., avocat ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de BRIMONT soit condamnée à lui verser une somme de 560 000 FTTC en réparation des désordres affectant les ouvrages d'assainissement du lotissement et à supporter la charge des frais d'expertise judiciaire d'un montant de 46 718, 65 F ;

2°) de condamner la commune de BRIMONT à lui verser la somme de 560 000F (85 365,85 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 1996, ainsi qu'une somme de 46 719,65 F (7121,90 euros) en remboursement des frais d'expertise ;

Elle soutient que :

- la commune et chacun des propriétaires du lotissement étaient liés par un contrat ayant pour objet la réalisation des dispositifs individuels d'assainissement ;

- l'association s'est substituée aux différents propriétaires et est donc elle même liée par contrat à la commune au lieu et place de ceux-ci ;

- la commune a manqué à ses obligations contractuelles en ne remédiant pas aux désordres ;

- aucun défaut d'entretien des dispositifs d'assainissement individuel n'est à l'origine des désordres, dus à des mauvaises conception et exécution des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2001, présenté par la commune de BRIMONT ;

La commune conclut :

- à titre principal au rejet de la requête,

- à titre subsidiaire, à ce que l'Etat et la société DESGRIPPES soient condamnés à la garantir de toute condamnation ;

Elle soutient que :

- aucun lien contractuel ne la lie à l'association requérante ;

- ni les propriétaires ni l'association n'ont assumé l'obligation d'entretien des dispositifs individuels d'assainissement qui leur incombait en vertu du cahier des charges du lotissement ;

- les désordres sont également imputables à une mauvaise surveillance des travaux par la direction départementale de l'équipement et une mauvaise exécution par l'entreprise DESGRIPPES

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 4 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Carnel, avocat de la SARL Desgrippes,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement La Renardière :

Considérant que l'association requérante demande, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la commune de BRIMONT à lui verser la somme de 560 000 F correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant les installations d'assainissement du lotissement La Renardière ; qu'elle soutient que l'association, étant substituée aux différents propriétaires, est ainsi liée par contrat à la commune, laquelle a manqué à ses obligations en ne remédiant pas aux désordres affectant les ouvrages d'assainissement du lotissement ; qu'il ne résulte cependant de l'instruction, ni, comme l'ont relevé les premiers juges, que la commune de BRIMONT et l'association requérante seraient liées par un contrat, alors même que le transfert de propriété à l'association des ouvrages d'assainissement opéré en application de l'article 3 de ses statuts est sans incidence sur le passé, ni, à supposer même qu'un contrat existât entre les propriétaires membres de l'association et la commune, qu'une telle relation contractuelle puisse être regardée comme maintenue après la livraison des ouvrages et le paiement du prix ; que l'Association syndicale des propriétaires du lotissement La Renardière n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que la présente requête ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de la commune de BRIMONT :

Considérant qu'il résulte du rejet des conclusions de l'association requérante que la situation de la commune de BRIMONT n'étant pas susceptible d'être aggravée, ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre l'Etat et la société DESGRIPPES sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement La Renardière et les conclusions d'appel provoqué de la commune de BRIMONT sont rejetées ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association syndicale des propriétaires du lotissement La Renardière et à la commune de BRIMONT.

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N°00NC01423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01423
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ZAJARA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;00nc01423 ?
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