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24/03/2005 | FRANCE | N°01NC00187

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 01NC00187


Vu le recours, enregistré le 21 février 2001 sous le n° 01NC00187, complété par un mémoire enregistré le 19 juillet 2001, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004002-1 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la Fédération Professionnelle Indépendante de la Police, annulé la décision du 30 novembre 2000 du préfet délégué à la sécurité et la défense de Metz déclarant irrecevable la liste des candidats présentée par la fédérati

on en vue de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative...

Vu le recours, enregistré le 21 février 2001 sous le n° 01NC00187, complété par un mémoire enregistré le 19 juillet 2001, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004002-1 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la Fédération Professionnelle Indépendante de la Police, annulé la décision du 30 novembre 2000 du préfet délégué à la sécurité et la défense de Metz déclarant irrecevable la liste des candidats présentée par la fédération en vue de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale compétente pour les personnels du corps des agents et des adjoints administratifs de la police nationale ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération Professionnelle Indépendante de la Police devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que :

- la représentativité des organisations syndicales de fonctionnaires doit s'apprécier dans le cadre où s'organise la consultation ;

- que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'activité de la secrétaire général de la Fédération dans différentes instances pour apprécier l'activité de la Fédération Professionnelle Indépendante de la Police en faveur du personnel administratif ;

- c'est au syndicat de rapporter la preuve qu'il satisfait aux conditions de représentativité requises ;

- la Fédération Professionnelle Indépendante de la Police ne prouve pas qu'elle satisfait aux critères des effectifs et des cotisations définis par l'article L. 133-2 du code du travail permettant d'établir qu'elle constitue une organisation syndicale représentative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2001, présenté pour la Fédération Professionnelle Indépendante de la Police (F.P.I.P), dont le siège est ..., représentée par son président fédéral, par Me X..., avocat ; la Fédération Professionnelle Indépendante de la Police conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est une organisation syndicale représentative des fonctionnaires de police habilitée à ce titre à déposer une liste de candidats à l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale SGAP de Metz et que c'est à tort que le préfet l'a écartée en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions de représentativité prévues par les dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 14 septembre 2004, fixant au 19 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu la lettre en date du 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que ;

Vu la décision, prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, de ne pas instruire cette affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires modifié par le décret n° 98-1092 du 4 décembre 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 94-II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives (...). Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : (...) 2 (...) Les organisation syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail (...). Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : Dans toutes les administrations de l'Etat (...) il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires (...). Lorsqu'il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter (...). Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu confier à la juridiction administrative le soin d'apprécier, préalablement à la tenue du scrutin, la représentativité des listes présentées par les organisations syndicales au regard des critères énoncés par l'article L.133-2 du code du travail ; que si les dispositions de l'article 94-II de la loi du 16 décembre 1996 prévoient que le jugement du tribunal administratif se prononçant sur la représentativité des organisations syndicales peut faire l'objet d'un appel, la circonstance qu'à la date où le juge d'appel statue, les résultats des élections des représentants du personnel aux comités techniques paritaires ont été proclamés rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation du jugement ;

Considérant que par le recours enregistré le 21 février 2001, le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 novembre 2000 du préfet délégué pour la défense à Metz déclarant irrecevable les listes qu'elle avait déposées en vue des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes respectivement à l'égard du corps des agents administratifs et du corps des adjoints administratifs de la police nationale ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les élections litigieuses ont eu lieu le 1er mars 2001 ; que cette circonstance rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions de la Fédération Professionnelle Indépendante de la Police tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la Fédération Professionnelle Indépendante de la Police la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 01NC00187 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR dirigé contre le jugement en date du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : Les conclusions de la Fédération Professionnelle Indépendante de la Police tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à la Fédération Professionnelle Indépendante de la Police.

2

N°01NC00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00187
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SPANG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;01nc00187 ?
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