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31/03/2005 | FRANCE | N°01NC00318

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01NC00318


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2001, complétée par un mémoire enregistré le 8 août 2001, présentée pour la SARL Goldbis, dont le siège est 3 petite rue de l'Eglise à Strasbourg (67000) représentée par son administrateur judiciaire, par la SELAFA Magellan ; la société Goldbis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972786 du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice c

los en 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2001, complétée par un mémoire enregistré le 8 août 2001, présentée pour la SARL Goldbis, dont le siège est 3 petite rue de l'Eglise à Strasbourg (67000) représentée par son administrateur judiciaire, par la SELAFA Magellan ; la société Goldbis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972786 du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la marque Comptoir de l'Or est notoirement connue ; que le versement d'une redevance est justifié pour permettre l'utilisation de cette marque sans risque ; que cette marque est utilisée depuis le début de l'année1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 juillet 2001, complété par le mémoire enregistré le 8 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rouselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 1994 de la société Goldbis, la somme de 10 000 F correspondant à la redevance de licence de marque versée à la SARL Comptoir de l'Or en estimant que cette somme n'était pas déductible des résultats sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant que la propriété sur une marque s'acquiert par l'enregistrement auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, conformément aux dispositions de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il est constant que la SARL Comptoir de l'Or ne disposait plus de la propriété sur la marque Comptoir de l'Or pendant la période courant entre le 5 février 1993, date à laquelle cette marque était tombée dans le domaine public, faute de demande de renouvellement de l'enregistrement auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle en temps utile, et le 21 octobre 1994, date du nouveau dépôt ; que, par suite, elle ne pouvait plus concéder l'exploitation de cette marque pendant cette période ;

Considérant que la société Goldbis soutient que la marque Comptoir de l'Or aurait acquis une notoriété certaine depuis son premier dépôt auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, notamment en raison des actions de publicité qu'elle a menées pour son développement et bénéficierait, sur le fondement des dispositions des articles L.711-4 et L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, de la protection contre les agissements de tiers qui souhaiteraient en faire usage assurée aux marques notoirement connues qui n'ayant pas été enregistrées sont tombées dans le domaine public ; que même si une marque notoirement connue est tombée dans le domaine public, une société peut trouver une contrepartie commerciale dans le versement d'une redevance dès lors que ce versement peut lui assurer le bénéfice de l'utilisation de cette marque sans s'exposer à l'action en responsabilité civile prévue à l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle susvisé ; qu'il ne résulte, toutefois pas de l'instruction et notamment de ces nouveaux éléments présentés en appel que la marque Comptoir de l'Or puisse être regardée comme une marque notoirement connue au sens des dispositions susmentionnées du code de la propriété intellectuelle ; que le seul fait que la société Goldbis exploitait effectivement la marque litigieuse au 1er janvier 1994 n'est pas de nature à remettre en cause l'absence de contrepartie utile pour l'exploitation de l'entreprise au versement d'une redevance à la SARL Comptoir de l'Or ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe de l'absence de contrepartie au versement de la redevance litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Goldbis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Goldbis la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Goldbis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Goldbis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°01NC00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00318
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en désaveu

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-31;01nc00318 ?
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