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07/04/2005 | FRANCE | N°01NC00025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 01NC00025


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 Janvier 2001 sous le n°01NC00025, présentée pour Mme Nicole X, élisant domicile ..., par Me Lorach, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-0733 en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné le département du Jura à lui verser une indemnité de 48 000 F, somme qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 12 février 1996 sur le CD 47

0 à hauteur de la commune de Montmorot ;

2°) de condamner le département du Jura...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 Janvier 2001 sous le n°01NC00025, présentée pour Mme Nicole X, élisant domicile ..., par Me Lorach, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-0733 en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné le département du Jura à lui verser une indemnité de 48 000 F, somme qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 12 février 1996 sur le CD 470 à hauteur de la commune de Montmorot ;

2°) de condamner le département du Jura à lui verser une somme de 77 590,55 F, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1997 ;

3°) de condamner le département du Jura à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mme X soutient que :

- contrairement à qu'a estimé le tribunal, il y a lieu d'indemniser le préjudice résultant de la gêne ressentie dans l'accomplissement des actes de la vie courante ;

- l'indemnisation retenue au titre de l'IPP est manifestement insuffisante dès qu'est prise en considération la gêne fonctionnelle ;

- le préjudice d'agrément a été sous-évalué, compte-tenu des restrictions à la pratique sportive qui lui sont désormais imposées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le12 février 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale, tendant à la confirmation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Le ministre de l'éducation nationale soutient que le montant global et définitif du préjudice subi par l'administration s'élève à 173 361,65 F ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2001, présenté pour le département du Jura par Me Le Picard, avocat ; le département du Jura conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le département du Jura soutient que :

- la requérante ne démontre pas en quoi elle aurait subi une gêne limitant ses actes quotidiens qui justifierait une indemnisation spécifique ;

- au surplus, elle a été indemnisée de la douleur ou gêne ressentie depuis l'accident jusqu'à la consolidation ;

- les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité allouée au titre de l'IPP en la fixant à 30 000 F ;

- il résulte des conclusions de l'expert que l'interruption des activités d'agrément n'est pas imputable de façon directe et certaine à l'accident ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise diligentée en première instance, qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime le 12 février 1996,

Mme X, alors âgée de 46 ans, conserve une incapacité permanente partielle évaluée au taux de 9 %, du fait notamment d'une raideur du rachis cervical lors des mouvements extrêmes de rotation, de céphalées en casque et de troubles de concentration et de mémorisation des faits récents ;

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, la réparation du préjudice qui résulte des troubles subis par la victime dans ses conditions d'existence, qui correspondent à la réparation des troubles physiologiques, n'est pas déterminée par application d'un barème, mais en fonction des conséquences de l'invalidité sur les conditions de vie de la victime incluant les préjudices résultant de la gêne ressentie dans l'accomplissement des actes de la vie courante, dès lors qu'ils sont démontrés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, dans les circonstances de l'espèce, procédé à une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 30 000 F (4 573,48 €) ;

Considérant que si Mme X réclame une somme de 20 000 F (3 048,90 €) au titre du préjudice d'agrément qu'elle allègue, elle ne produit aucun élément nouveau de nature à établir que le tribunal aurait fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à solliciter la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à payer au département du Jura la somme qu'il réclame sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Jura au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X Nicole, au département du Jura, à la mutuelle assurances des instituteurs de France, à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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01NC00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00025
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LORACH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-07;01nc00025 ?
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