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11/04/2005 | FRANCE | N°03NC00362

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 11 avril 2005, 03NC00362


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2003, complétée par mémoires enregistrés les 17 juin 2003 et 20 janvier 2005, présentée pour Mme Suzanne X, élisant domicile ..., par Mes Tabary et David, avocats au barreau de Metz ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales de la Moselle, la somme de 1 538,72 €, au titre de trop-perçu de l'aide personnalisée au logement ;

2°)

de rejeter la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Moselle dev...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2003, complétée par mémoires enregistrés les 17 juin 2003 et 20 janvier 2005, présentée pour Mme Suzanne X, élisant domicile ..., par Mes Tabary et David, avocats au barreau de Metz ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales de la Moselle, la somme de 1 538,72 €, au titre de trop-perçu de l'aide personnalisée au logement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Moselle devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur matérielle sur le nom de la débitrice ;

- le jugement n'a pas tenu compte de ses mémoires ;

- au fond, l'aide personnalisée au logement lui était due, dès lors que les revenus du jeune apprenti ayant logé chez elle, ne pouvaient remettre en cause ses droits à l'aide personnalisée au logement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 mai 2003 présenté par la caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est boulevard du Pontiffroy à Metz, représentée par son directeur en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'erreur matérielle commise par le jugement sur le nom de la débitrice est sans conséquence en l'espèce ; que Mme X ne peut remettre en cause le caractère définitif de sa dette qu'elle n'a pas contestée ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 81 bis ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, mise en demeure le 12 septembre 2002 par le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg de produire un mémoire en défense en réponse à la demande de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, n'a pas répondu à cette invitation ; que les demandes adressées au Tribunal administratif les 4 décembre 2000 et 27 septembre 2001, même si elles contestaient la même créance revendiquée par la caisse d'allocations familiales, ne pouvaient concerner qu'une instance différente et n'avaient pas à être pris en compte d'office par le Tribunal administratif au titre de la demande présentée ultérieurement par la caisse d'allocations familiales en vue d'obtenir le recouvrement de sa créance ;

Considérant, d'autre part, qui si le jugement attaqué indique le nom de Mme Y au lieu de Mme X, cette erreur purement matérielle est sans influence sur le sens du jugement et par suite sur sa régularité ;

Au fond :

En ce qui concerne l'exception tirée du caractère définitif de la dette de Mme X :

Considérant que Mme X produit les pièces attestant qu'elle a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception les 30 novembre 2000 et 26 septembre 2001 au Tribunal administratif de Strasbourg des demandes dirigées contre les décisions de la caisse d'allocations familiales de la Moselle de lui réclamer une somme de 10 293,35 F

(1 569,21 €) à titre de trop perçu de l'aide personnalisée au logement qu'ainsi, l'allégation de ladite caisse selon laquelle Mme X n'aurait pas contesté dans le délai de recours contentieux la décision dont elle a accusé réception le 21 septembre 2001 est contredite par les pièces du dossier ; qu'il suit de là, en tout état de cause, que l'exception tirée du caractère définitif de la dette de Mme X manque en fait ;

Sur l'existence de l'indu :

Considérant que la caisse d'allocations familiales de la Moselle, qui n'avait justifié devant le Tribunal administratif sa demande de condamnation de Mme X à lui rembourser un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 1 569,21 € au titre de la période de février 1999 à avril 2000 que par un changement de situation familiale sans autre précision, ne conteste pas l'affirmation de Mme X selon laquelle le litige est fondé sur la prise en compte à tort par la caisse des revenus du concubin de la fille de l'intéressée, hébergé par elle, apprenti n'ayant bénéficié que de revenus extrêmement modestes ; qu'en vertu de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation les références prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sont celles qui sont soumises à l'impôt sur le revenu et dont est en principe exclu par l'article 81 bis du code général des impôts, le salaire des apprentis ; que, dans ces conditions, l'existence de la créance de la caisse d'allocations familiales ne saurait être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à rembourser à la caisse d'allocations familiales de la Moselle la somme de

1 538,72 € ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la caisse d'allocations familiales de Moselle devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne X et à la caisse d'allocations familiales de Moselle.

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03NC00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00362
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : TABARY - DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-11;03nc00362 ?
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