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28/04/2005 | FRANCE | N°04NC00885

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 04NC00885


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2004, présentée pour M. Yvan X, élisant domicile ... par Me Arnoux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400845 en date du 2 juillet 2004 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier payeur de Metz pour avoir paiement de sommes correspondant à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1995 ;

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) de le décharger de l'obligation de payer la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2004, présentée pour M. Yvan X, élisant domicile ... par Me Arnoux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400845 en date du 2 juillet 2004 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier payeur de Metz pour avoir paiement de sommes correspondant à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1995 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ;

Il soutient que l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 n'ayant pas fait l'objet d'un dégrèvement total, le président du Tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait pas prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions portant sur cette imposition ; que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ayant fait l'objet d'un dégrèvement total le 13 octobre 1998, l'administration ne pouvait pas procéder à une nouvelle notification de redressement portant sur le même impôt sans méconnaître l'article L 50 du livre des procédures fiscales et l'autorité de chose jugée qui s'attache à une ordonnance de non lieu ; qu'il a adressé plusieurs réclamations à l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a constaté que l'opposition à tiers détenteur contestée était devenue sans objet, la contrainte dont procédaient les avis à tiers détenteur adressés à M. X pour avoir paiement de diverses impositions étant devenue caduque du fait des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux de la Moselle les 27 avril et 27 mai 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'ordonnance attaquée, qu'après un dégrèvement à titre gracieux de 391, 49 euros prononcé le 27 avril 2004, M. X restait redevable de la somme de 1 739,90 euros au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1995 ; qu'ainsi, la contestation de l'avis à tiers détenteur formée par le requérant n'était pas dans cette limite devenue sans objet ; que par suite il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer total sur la demande de M. X ;

Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : ... 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;

Considérant que pour contester l'avis à tiers détenteur émis à son encontre, M. X fait valoir qu'après lui avoir accordé, par une décision du 13 octobre 1998, le dégrèvement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1995, l'administration ne pouvait pas lui adresser une nouvelle notification de redressement portant sur le même impôt sans méconnaître l'article L. 50 du livre des procédures fiscales et l'autorité de chose jugée qui s'attacherait au non lieu ; qu'un tel moyen, qui porte sur la régularité de la procédure d'imposition n'est pas recevable à l'appui d'une contestation d'un avis à tiers détenteur formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0400845 en date du 2 juillet 2004 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée en tant qu'elle a prononcé un non lieu à statuer total sur la demande de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvan X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00885
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ARNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-28;04nc00885 ?
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