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04/05/2005 | FRANCE | N°02NC01338

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2005, 02NC01338


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 décembre 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, complété par un mémoire enregistré le 31 décembre 2004 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101162 en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité de 64 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de d'une sanction disciplinaire illégale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. M. X devant le Tribunal administratif de

Besançon ;

Il soutient que :

- les préjudices de carrière allégués ne présentent pas d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 décembre 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, complété par un mémoire enregistré le 31 décembre 2004 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101162 en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité de 64 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de d'une sanction disciplinaire illégale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- les préjudices de carrière allégués ne présentent pas de lien de causalité avec la sanction infligée ou ne correspondent pas à un droit dont l'intéressé soit fondé à se prévaloir ;

- le tribunal a surévalué le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence invoqués ;

- l'annulation par la Cour le 2 décembre 2004 du jugement du 2 décembre 1999 du jugement du Tribunal administratif de Besançon ayant annulé la sanction infligée à M. X prive celui-ci de tout droit à indemnité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2003, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Horrenberger, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter le recours susvisé ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner le MINISTRE DE LA DEFENSE à lui verser une indemnité portée à 25 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis ;

- enfin, de condamner le MINISTRE DE LA DEFENSE à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'appel du ministre est irrecevable ;

- la sanction infligée lui a occasionné la perte d'un avancement au grade d'adjudant-chef, la non-obtention du diplôme de qualification supérieure, a entraîné son départ de son régiment de Tarbes et a porté une grave atteinte à sa dignité et à sa vie privée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à l'annulation du jugement en date du 17 octobre 2002 du Tribunal administratif de Besançon, notifié le 21 octobre 2002, a été enregistré le 18 décembre 2002 au greffe de la Cour ; qu'il n'est, dès lors, pas tardif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 2 décembre 2004, la Cour de céans a annulé le jugement du 2 décembre 1999 du Tribunal administratif de Besançon ayant décidé l'annulation de la sanction infligée à M. X, en considérant que les faits reprochés à celui-ci étaient établis et constitutifs d'une faute disciplinaire justifiant la punition prononcée ; que la Cour a écarté tous les autres moyens de la demande dirigés contre la décision de sanction et a rejeté la demande de M. X tendant à son annulation ; que M. X ne soutient ni n'allègue que la sanction infligée serait illégale pour un autre motif que ceux indiqués dans la procédure contentieuse ; qu'il n'établit, par suite, pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité de 64 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis à la suite de cette sanction et de rejeter la demande d'indemnisation de M. X, ainsi que les conclusions d'appel incident qu'il a présentées devant la Cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 17 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bernard X.

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N° 02NC01338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01338
Date de la décision : 04/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HORRENBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-04;02nc01338 ?
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