La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2005 | FRANCE | N°01NC01006

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 mai 2005, 01NC01006


Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 septembre 2001, présentée par le SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE, représenté par son secrétaire départemental en exercice, à ce habilité par délibération du bureau syndical du 13 septembre 2001, dont le siège ..., complétée par un mémoire enregistré le 28 décembre 2004, présenté par Me X..., avocat ; le SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1145 du 6 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur

du centre de traitement du courrier de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 1999 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 septembre 2001, présentée par le SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE, représenté par son secrétaire départemental en exercice, à ce habilité par délibération du bureau syndical du 13 septembre 2001, dont le siège ..., complétée par un mémoire enregistré le 28 décembre 2004, présenté par Me X..., avocat ; le SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1145 du 6 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre de traitement du courrier de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 1999 modifiant le fonctionnement dudit centre les veilles de fêtes et les jours fériés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner La Poste à payer à chaque agent concerné par la décision susmentionnée une somme de 457 euros et à leur restituer 30 heures de repos compensateur en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner La Poste à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il était régulièrement représenté en première instance, son secrétaire ayant été valablement habilité à agir par délibération du bureau ;

- la décision en litige, qui n'est pas signée par le directeur du centre, est matériellement inexistante et doit être déclarée nulle et non avenue ; elle est illégale faute d'avoir été précédée de la consultation, qui était obligatoire, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 18 décembre 2001, présentés pour La Poste, par la SCP Nerry-Bigot-Techel-Nunge-Pettovich-Derrendinger, avocats ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'était pas recevable ;

- aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision en litige n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 7 décembre 2004, fixant au 14 janvier 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 des statuts du SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE : (...) Le bureau syndical est composé de 5 à 15 membres (...). Le bureau peut décider des actions en justice et mandater un membre en son sein pour agir en justice. (...) ;

Considérant que devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE a produit une délibération du bureau syndical du 15 juillet 1999, donnant mandat à son secrétaire départemental pour demander l'annulation de la décision du directeur du centre de traitement du courrier de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 1999 modifiant le fonctionnement dudit centre les veilles de fêtes et les jours fériés ; que cette délibération, qui n'était signée que par deux membres du bureau, n'indiquait pas la composition de celui-ci lorsqu'elle a été adoptée ; que, dès lors, le SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accueilli la fin de non-recevoir opposée à sa demande par La Poste, tirée de ce que son secrétaire départemental n'avait pas été régulièrement habilité à agir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du 5 juillet 1999, ni, en tout état de cause, à demander la condamnation de La Poste à payer une indemnité aux agents concernés par cette décision et à leur restituer 30 heures de repos compensateur ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE à payer à La Poste une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE versera à La Poste la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE et à La Poste.

2

N° 01NC01006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01006
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : PUGEAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-12;01nc01006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award