Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 septembre 2001, présentée par le SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE, représenté par son secrétaire départemental en exercice, à ce habilité par délibération du bureau syndical du 13 septembre 2001, dont le siège ..., complétée par un mémoire enregistré le 28 décembre 2004, présenté par Me X..., avocat ; le SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1145 du 6 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre de traitement du courrier de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 1999 modifiant le fonctionnement dudit centre les veilles de fêtes et les jours fériés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner La Poste à payer à chaque agent concerné par la décision susmentionnée une somme de 457 euros et à leur restituer 30 heures de repos compensateur en réparation du préjudice subi ;
4°) de condamner La Poste à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il était régulièrement représenté en première instance, son secrétaire ayant été valablement habilité à agir par délibération du bureau ;
- la décision en litige, qui n'est pas signée par le directeur du centre, est matériellement inexistante et doit être déclarée nulle et non avenue ; elle est illégale faute d'avoir été précédée de la consultation, qui était obligatoire, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 18 décembre 2001, présentés pour La Poste, par la SCP Nerry-Bigot-Techel-Nunge-Pettovich-Derrendinger, avocats ;
Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'était pas recevable ;
- aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision en litige n'est fondé ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 7 décembre 2004, fixant au 14 janvier 2005 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :
- le rapport de M. Clot, président,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 des statuts du SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE : (...) Le bureau syndical est composé de 5 à 15 membres (...). Le bureau peut décider des actions en justice et mandater un membre en son sein pour agir en justice. (...) ;
Considérant que devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE a produit une délibération du bureau syndical du 15 juillet 1999, donnant mandat à son secrétaire départemental pour demander l'annulation de la décision du directeur du centre de traitement du courrier de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 1999 modifiant le fonctionnement dudit centre les veilles de fêtes et les jours fériés ; que cette délibération, qui n'était signée que par deux membres du bureau, n'indiquait pas la composition de celui-ci lorsqu'elle a été adoptée ; que, dès lors, le SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accueilli la fin de non-recevoir opposée à sa demande par La Poste, tirée de ce que son secrétaire départemental n'avait pas été régulièrement habilité à agir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du 5 juillet 1999, ni, en tout état de cause, à demander la condamnation de La Poste à payer une indemnité aux agents concernés par cette décision et à leur restituer 30 heures de repos compensateur ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE à payer à La Poste une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE versera à La Poste la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT SUD PTT DE LA MARNE et à La Poste.
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N° 01NC01006