Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002, présentée pour Mme Adèle X élisant domicile ..., par la société d'avocats Laluet, Schneider, Katz ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 003452 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 3 juillet 2000 par le maire de la commune de Seebach ;
2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commune de Seebach n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; par voie d'exception, le déclassement de la parcelle de la zone UA est illégale ; le maire a commis un détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2004, présenté pour la commune de Seebach (Bas Rhin), représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;
La commune de Seebach conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 février 2005 à 16h00 ;
Vu, enregistré les 24 mars 2005 et 5 avril 2005, l'acte par lequel Mme X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Seebach,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adèle X et à la commune de Seebach.
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N° 02NC00202