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19/05/2005 | FRANCE | N°01NC00323

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 01NC00323


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001, complétée par un mémoire enregistré le 19 octobre 2001, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Le Tranchant, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981697 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redev

able au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001, complétée par un mémoire enregistré le 19 octobre 2001, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Le Tranchant, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981697 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder des intérêts moratoires ;

Il soutient que :

- l'administration a procédé à une vérification de comptabilité simultanément à l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle sans lui adresser un avis de vérification ; qu'elle a procédé à cette vérification dans un lieu autre que le siège de l'entreprise sans autorisation du contribuable ; que l'administration qui ne rapporte pas la preuve que M. X disposait de revenus autres que ceux qui ont fait l'objet du forfait ne pouvait pas lui adresser une demande de justifications ; que les revenus d'origine indéterminée ne peuvent être taxés dans la catégorie des BNC ; que l'administration ne pouvait remettre en cause le forfait de l'année 1993 en se fondant sur l'année 1994 ; que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires au vu d'un relevé de factures d'achats établi par un fournisseur sans établir que le contribuable était bien concerné par les achats de marchandises facturés par ce fournisseur ; que le coefficient de 3,60 % retenu par le vérificateur est contraire au bon sens et aux monographies de l'administration ; que compte tenu des achats effectués en 1994, le coefficient s'établit selon la méthode de l'administration à 2,75 et non 3,60 ; que les achats pris en compte dans les recettes BNC doivent être inclus dans les achats au titre des BIC ; qu'il ne peut être fait application des pénalités de mauvaise foi dans le cas d'un forfaitaire que dans l'hypothèse d'achats sans factures ; que le motif retenu par le tribunal administratif pour justifier les pénalités ne figure pas dans la notification de redressements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire enregistré le 4 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'existence d'une vérification de comptabilité :

Considérant que si M X soutient en appel que l'administration aurait procédé à une vérification de comptabilité sans respecter les garanties telles que l'envoi d'un avis de vérification et la tenue des opérations de vérification au siège de l'entreprise, il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a pas procédé à une telle vérification ; que, par suite, le moyen sus analysé manque en fait ;

En ce qui concerne la caducité du forfait de l'année 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales en vigueur durant les années vérifiées : Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L. 5 et

L. 7 à l'établissement d'un nouveau forfait .... ;

Considérant que l'administration a dénoncé le forfait des bénéfices industriels et commerciaux et de la T.V.A. de M. X, au titre des années 1993 et1994, après avoir établi grâce à des recoupements effectués auprès des fournisseurs dans le cadre du droit de communication, que le contribuable acquittait des achats de marchandises et d'autres biens au moyen de chèques qui lui avaient été remis par des clients et que les achats étaient beaucoup plus importants que ceux qui avaient été déclarés pour les années 1992 et 1993 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la remise en cause du forfait de l'année 1993 se fonderait sur des éléments de l'année 1994, qui est postérieure à la période biennale manque en fait ; que, compte tenu de l'importance relative de l'ensemble des omissions d'achats et de recettes professionnelles, l'administration a pu, à bon droit, dénoncer les forfaits des années 1993 et1994, en application de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales précité ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant, d'une part, que lors de l'examen des comptes bancaires personnels de

M. et Mme X, le service a constaté que les crédits inscrits sur ces comptes s'élevaient à 351 653 F pour 1993 et 320 945 F pour 1994 alors que le bénéfice déclaré au titre du forfait et tiré de l'activité de marchand de tapis forain exercée par le contribuable n'était respectivement que de 52 500 F et 50 000 F ; que le moyen tiré de l'absence d'indices sérieux de l'existence d'autres sources de revenus, de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure définie par les dispositions précitées manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte notamment de l'examen de la notification de redressement du 31 octobre 1996 que, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration des impôts n'était pas en mesure de rattacher les sommes apparaissant sur les comptes personnels et qui ont été taxées d'office à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, du seul fait que le contribuable n'exercerait que l'activité de marchand forain qui constituerait sa seule source de revenus ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le service a mis en oeuvre irrégulièrement la procédure de taxation d'office pour imposer des sommes dont elle pouvait déterminer la nature catégorielle manque en fait ;

Considérant, enfin, que si l'administration a mentionné à deux reprises la catégorie des bénéfices non commerciaux dans la notification de redressement du 31 octobre 1996, s'agissant de crédits d'origine indéterminée, cette indication doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme une simple erreur matérielle qui n'a pu induire le contribuable en erreur et le priver d'un droit substantiel ;

Sur le bien fondé des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le vérificateur s'est référé à l'année 1992 qui était prescrite pour fixer les nouveaux forfaits pour les années ultérieures, il résulte de l'instruction qu'aucun redressement ne lui a été notifié au titre de l'année 1992 ; que par suite le moyen tiré de la prescription de l'année 1992 est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu que pour reconstituer le montant des recettes du contribuable, le service a déterminé le coefficient de bénéfice brut à partir des ventes telles qu'elles résultent du règlement d'achats par des chèques remis par des clients et des achats de tapis relevés chez le principal fournisseur du contribuable ; qu'une telle méthode qui se fonde sur les données propres à l'entreprise ne peut être regardée comme viciée ou trop sommaire ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que l'administration qui ne produit ni bons de commande ni bons de livraison n'établit pas que les relevés de factures communiqués à l'administration par son principal fournisseur le concerneraient, il ne conteste pas que le relevé litigieux correspond aux factures qui ont été établies et réglées au moyen de chèques remis par des clients ; que, par suite le moyen ainsi invoqué est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne peut pas utilement demander que le coefficient de bénéfice brut soit minoré par la prise en compte des factures d'achats de deux autres fournisseurs dès lors que ces factures ont elles-mêmes été réglées au moyen de chèques clients ;

Considérant, enfin, que la méthode de reconstitution proposée par le requérant implique que les revenus d'origine indéterminée qui ont été taxés comme tels soient regardés comme des revenus provenant de l'activité de marchand de tapis forain ; que le contribuable n'ayant pas apporté la preuve qui lui incombe de l'origine de ces revenus, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté cette méthode ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X a procédé au cours des exercices litigieux à la dissimulation d'une partie des recettes de son commerce en réglant des achats avec des chèques de clients ; qu'il n'a pas pu justifier de l'origine des crédits figurant sur ses comptes bancaires ; que l'importance et le caractère répétitif des omissions constatées traduisent en l'espèce la volonté délibérée, de la part du contribuable, d'éluder une partie de l'impôt dû ; que l'administration doit dès lors être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :

Considérant que compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

01NC00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00323
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ROGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-19;01nc00323 ?
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