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02/06/2005 | FRANCE | N°01NC00523

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC00523


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 18 mars, 3 octobre, 17 octobre 2002 et 10 février 2003, présentée pour L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES TRUITE-OMBRE-SAUMON (ANPER TOS), dont le siège est, ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

L'association ANPER TOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991100 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet acquise le 4 sep

tembre 1999 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 18 mars, 3 octobre, 17 octobre 2002 et 10 février 2003, présentée pour L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES TRUITE-OMBRE-SAUMON (ANPER TOS), dont le siège est, ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

L'association ANPER TOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991100 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet acquise le 4 septembre 1999 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande tendant à enjoindre à l'exploitant de l'ouvrage hydroélectrique de la Goule sur le Doubs, de respecter un débit minimal de la rivière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

- le règlement d'eau du 5 février 1969 n'a fait l'objet d'aucune mesure de publication au journal officiel et ne peut être appliqué par la France ;

- le barrage hydroélectrique de la Goule est situé sur le territoire français à l'exception de sa servitude d'appui située en Suisse ;

- le règlement d'eau général du 5 février 1969 ne dispense pas les autorités françaises de respecter les dispositions des articles L. 214-1, L. 214-5 et L. 432-5 du code de l'environnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 19 septembre 2001, 21 juin et 6 décembre 2002, présentés par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

Le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le règlement d'eau général du 5 février 1969 relatif aux usines hydrauliques du Châtelot, du Refrain et de la Goule conclu entre la France et la Confédération helvétique est seul applicable à l'exclusion de toutes autres dispositions de droit interne français ;

- l'absence de publication dudit règlement au journal officiel n'est pas de nature à priver cet acte de sa qualité d'accord international et de ses effets ;

- l'usine de production hydroélectrique n'est pas implantée sur le territoire national ;

- les autorités françaises ne sont pas compétentes pour prendre des mesures consistant à appliquer la règle du débit minimal dans la mesure où, de telles mesures auraient pour effet de modifier un accord international ; aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu, enregistré le 4 mai 2005, l'acte par lequel l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES (ANPER TOS) déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES (ANPER TOS) est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

D EC I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES TRUITE-OMBRE-SAUMON.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES TRUITE-OMBRE-SAUMON et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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N° 01NC00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00523
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ILLOUZ - SIMONET - GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc00523 ?
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