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09/06/2005 | FRANCE | N°03NC00239

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 09 juin 2005, 03NC00239


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 complétée par un mémoire enregistré le 20 août 2003, présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ..., par Me Christophe Gay, avocat associé du Barreau de Lons-le-Saunier ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1368 en date du 30 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande, tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de leur accorder la décharge d

emandée, soit 123 305 euros en droits ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 complétée par un mémoire enregistré le 20 août 2003, présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ..., par Me Christophe Gay, avocat associé du Barreau de Lons-le-Saunier ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1368 en date du 30 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande, tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée, soit 123 305 euros en droits ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 030 euros, en application de l'article L 8-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse de leur reconnaître le droit à exonération de la plus-value constatée lors de la cession d'un fonds de commerce en 1992, au motif que les recettes de l'année auraient excédé le seuil de 300 000 F régi par les articles 151 septies et 302 ter du code général des impôts ; l'Administration a, indûment, ajouté aux produits habituels de la location gérance, le paiement de travaux et prestations en faveur du preneur, qui ont un caractère exceptionnel, et ne devaient pas être pris en compte pour apprécier le respect de ce seuil ; les requérants opposent au service sur ce point les instructions 4 B 212 et 4 G 241 et une réponse ministérielle à M. PERBEN, député, du 16 septembre 1991 ;

- de plus, les encaissements se sont étalés de décembre 1991 à février 1993 ;

- le seuil sus-évoqué n'a pas été franchi en 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistrés au greffe les 15 juillet 2003 et 21 octobre 2003 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le contribuable ne peut être exonéré d'impôt sur la plus-value en litige, dès lors que les recettes du 1er trimestre 1992, extrapolées sur un an, excèdent le seuil régi par l'article 151 septies du code général des impôts ; pour l'application de ces dispositions, il convient de prendre en compte les créances acquises et non les encaissements ;

- la doctrine invoquée ne permet pas d'exclure, du calcul des recettes, les sommes obtenues du preneur pour des aménagements des locaux où il exerce son activité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité... commerciale... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait... sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans... ; qu'il résulte des dispositions de l'article 302 ter du même code, dans la rédaction en vigueur en 1992, que le double de la limite du forfait pour une activité de loueur de fonds de commerce, similaire à celle exercée par le contribuable ressortait à 300 000 F, qu'enfin selon l'article 202 bis de ce code : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait... ;

Considérant que M. X, qui a cessé son activité de loueur professionnel de fonds de commerce en 1992, s'est prévalu de ces dispositions, afin de bénéficier de l'exonération de la plus-value, déclarée à hauteur de 1 169 450 F, consécutive à l'apport de ce fonds à un repreneur effectué le 30 mars 1992 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'Administration a remis en cause l'exonération de cette plus-value, au motif que les recettes professionnelles du contribuable, reconstituées selon la méthode de calcul prévue par l'article 202 bis précité, dépassaient le montant plafonné de 300 000 F sus-évoqué, au titre de l'année 1992 ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement du 30 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a refusé de leur accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu consécutif à ce chef de redressement, ressortant à 100 651,1 euros (660 228 F) en droits, et à 22 464,89 euros (147 360 F) en intérêts de retard ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que, pour motiver le redressement litigieux, le vérificateur a pris en compte, au titre des recettes professionnelles de M. X se rattachant à la période du 1er janvier au 30 mars 1992, date de cession du fonds de commerce comme indiqué précédemment, les redevances de la location gérance dues sur 3 mois, soit 59 061 F, et la somme de 106 740 F mentionnée sur une facture émise le 25 mars 1992 par le bailleur, correspondant à la rémunération de travaux et prestations exécutées en faveur de la société locataire ; que le total de ces recettes, ressortant à 165 801 F, a été ensuite ramené à l'année, par application de l'article 202 bis précité, pour aboutir à un montant reconstitué de 672 415 F ; que si, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'une partie de la facture susmentionnée devait être exclue du calcul à concurrence de 74 718 F, ils ont néanmoins constaté que les recettes du contribuable dépassaient toujours le seuil de 300 000 F sus-indiqué, et ont en conséquence, confirmé le caractère imposable de la plus-value litigieuse, conformément aux dispositions précitées ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le montant des recettes à prendre en compte pour vérifier le respect du montant plafonné de 300 000 F sus-évoqué, se détermine d'après les créances acquises par le loueur de fonds et non pas selon les encaissements ; que le moyen tiré de ce que le règlement de la facture de 106 740 F émise le 25 mars 1992, s'est effectué en dehors du premier trimestre de l'année 1992, est dès lors inopérant ; que, par ailleurs, dès lors qu'il est établi, au regard de la loi fiscale, que le seuil sus-évoqué de 300 000 F a été dépassé pour l'année 1992, le moyen tiré de ce que ce seuil était respecté sur l'année 1991 est inopérant ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que le contribuable oppose à l'Administration, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction : 4 B 212 du 15 juin 1991, relative à l'exonération des plus-values résultant de l'article 151 septies du code général des impôts, et dont le paragraphe 12 précise, au sujet du seuil de recettes à prendre en considération : Les recettes à prendre en compte pour l'appréciation des limites s'entendent des recettes toutes taxes comprises.... Toutefois, il est fait abstraction des recettes exceptionnelles provenant notamment de la cession globale des stocks en fin d'exploitation... ; que le contribuable soutient que, en application de ces dispositions, l'ensemble des recettes facturées au preneur le 25 mars 1992, doivent être exclues du calcul de seuil ; que, comme indiqué ci-dessus, les premiers juges ont estimé que, à concurrence de 74 718 F, le montant de ces recettes présentait un caractère exceptionnel au sens de cette instruction ; qu'ils ont, en revanche, dénié cette qualification aux : frais d'entretien et de remise en état de l'atelier , remboursés au bailleur à hauteur de 27 000 F ; que si les requérants soutiennent à nouveau que cette somme aurait également un caractère ponctuel, lié à la transmission de l'entreprise, ils n'apportent aucune justification en ce sens, en particulier quant à la nature et au détail des travaux allégués ; qu'ainsi ils n'établissement pas que les premiers juges auraient, à tort, ajouté cette somme, extrapolée sur un an, conformément à l'article 202 bis précité, aux redevances annuelles reconstituées de la location gérance, pour en déduire que le total, ressortant à 364 332 F TTC excédait le seuil d'exonération des plus-values régi par l'article 302 ter du code général des impôts

Considérant, par ailleurs, que les requérants ne peuvent utilement invoquer, ni l'instruction reprise dans la documentation administrative sous référence 4G241, ni une réponse ministérielle à M. Perben, député, publiée le 16 septembre 1991, concernant l'hypothèse, étrangère au cas d'espèce, de l'écoulement des stocks en fin d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00239
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BESSARD - GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-09;03nc00239 ?
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