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23/06/2005 | FRANCE | N°01NC01050

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 01NC01050


Vu I/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2001, sous le n° 01NC01050 complétée par mémoires enregistrés les 21 novembre 2001 et 21 février 2002, présentée pour M. et Mme Laurent X, élisant domicile ... par Me Marchessou, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Seltz soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait du défaut d'aménagement d'une rue

au droit de leur immeuble situé dans un lotissement artisanal communal ;

2°) de...

Vu I/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2001, sous le n° 01NC01050 complétée par mémoires enregistrés les 21 novembre 2001 et 21 février 2002, présentée pour M. et Mme Laurent X, élisant domicile ... par Me Marchessou, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Seltz soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait du défaut d'aménagement d'une rue au droit de leur immeuble situé dans un lotissement artisanal communal ;

2°) de condamner la commune de Seltz à leur payer la somme de 175 000 francs (266785,78 €) avec les intérêts légaux à compter du 23 mars 1998 ;

3°) de condamner la commune de Seltz à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal qui a, à bon droit, reconnu la responsabilité fautive de la commune en refusant d'exécuter les travaux de voirie qui lui incombait, a, à tort considéré qu'ils n'apportaient pas la preuve de l'existence d'un préjudice ni du lien de causalité entre la faute de la commune et ce préjudice ;

- leur activité commerciale nécessite une desserte normale ;

Vu II/ la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2001, sous le n° 01NC01063, complétée par le mémoire enregistré le 30 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE SELTZ, par la SCP Gasse, Carnel-Gasse, avocats ;

La COMMUNE DE SELTZ demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 février 2001 en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal en date du 5 février 1998 refusant la prise en charge des frais de transformation du chemin piétonnier longeant la propriété des époux X en une route, et lui faisant injonction d'exécuter les travaux d'aménagement correspondants ;

2°/ de condamner les requérants à lui rembourser la somme de 5 000 francs versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution dudit jugement et à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de ce même article ;

Elle soutient que :

- la requête présentée au Tribunal administratif de Strasbourg était tardive ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la voie desservant le lotissement communal Hesselbusch était d'une largeur insuffisante au droit de la parcelle acquise par les époux X ;

- ni le plan de composition du lotissement, ni aucun document ou engagement de sa part ne prévoyait l'aménagement d'une rue longeant la propriété des époux X ;

- les époux X ne justifient pas de la réalité d'une activité commerciale exercée dans la construction qu'ils ont réalisée qui apparaît constituer un immeuble à usage d'habitation, contrairement au règlement du lotissement ;

- les époux X n'apportent pas la preuve du lien de causalité existant entre le préjudice commercial allégué et le défaut d'aménagement de la rue incriminée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 26 décembre 2001 et 21 février 2002, présentés pour M. et Mme X par Me Marchessou, avocat au barreau de Strasbourg ;

Ils concluent :

- à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 février 2001 pris en ses articles 1 et 2 ;

- à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Seltz en date du 5 février 1998 refusant la prise en charge des frais d'aménagement d'une rue au droit de leur immeuble ;

- à ce qu'il soit fait injonction à la COMMUNE DE SELTZ de procéder aux travaux en cause dans les deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- à la condamnation de la COMMUNE DE SELTZ à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la requête n'était pas tardive ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SELTZ et des époux X sont relatives au même jugement et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE SELTZ :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du lotissement communal artisanal Hesselbusch : Les accès au lotissement se feront depuis le CD n° 28 comme indiqué au plan de composition (...) ;

Considérant qu'il ressort du plan de composition dudit lotissement que le lot n° 4 sur lequel est implantée la construction des époux X est desservi au sud par une voie publique carrossable d'une largeur de huit mètres partant du CD n° 28, conformément à l'article 3 du règlement du lotissement ; qu'ainsi, dès lors que la desserte du lot n° 4 est régulièrement assurée, le conseil municipal de la COMMUNE DE SELTZ a pu à bon droit, par délibération du 5 février 1998, refuser d'exécuter les travaux d'aménagement du chemin piétonnier longeant leur propriété à l'ouest ; que la circonstance que les époux X ont obtenu un permis de construire duquel il ressort, compte tenu de l'implantation de leur construction, que l'accès à celle-ci se réalise par le chemin piétonnier dont ils demandent la transformation en voie carrossable, est sans influence sur la légalité de cette délibération ; que, par suite, la COMMUNE DE SELTZ est fondée à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite délibération en ce qu'elle méconnaîtrait le règlement du lotissement, et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'aucun autre moyen n'ayant été invoqué par les époux X à l'encontre de la délibération litigieuse, il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter leur demande tendant à son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SELTZ est également fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement précité, lui enjoignant de réaliser les travaux d'aménagement du chemin piétonnier ;

Sur les conclusions des époux X :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la COMMUNE DE SELTZ n'a pas commis d'irrégularité en refusant d'aménager le chemin piétonnier longeant la propriété des époux X ; que dès lors, ceux-ci ne sauraient se prévaloir à ce titre d'aucune faute de la commune susceptible de leur ouvrir un droit à réparation ; que s'ils se prévalent de la faute qu'aurait commise la commune en leur délivrant un permis de construire pour un immeuble desservi, en fait, par le chemin piétonnier litigieux, ils soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de la présente requête ; qu'il en résulte que les époux X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions aux fins d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacles à ce que la COMMUNE DE SELTZ qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner M. et Mme X à payer à la COMMUNE DE SELTZ la somme de 700 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : La demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SELTZ en date du 5 février 1998 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser des travaux d'aménagement est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X sont condamnés à verser à la COMMUNE DE SELTZ la somme de sept cents euros (700 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'appel de M. et Mme X sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Laurent X et à la COMMUNE DE SELTZ

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N° 01NC01050...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01050
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS ; SELAFA M et R AVOCATS ; SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-23;01nc01050 ?
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