La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | FRANCE | N°01NC01298

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01NC01298


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 30 juin 2003, présentée pour la société ATELIERS REUNIS CADDIE, dont le siège est situé BP 47 à Schiltigheim cedex 67301, par la CMS bureau Francis Lefebvre, avocat ;

La société ATELIERS REUNIS CADDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804553 du 26 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de

s exercices clos en 1990 et 1991, des pénalités y afférentes, des suppléments d'impôt s...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 30 juin 2003, présentée pour la société ATELIERS REUNIS CADDIE, dont le siège est situé BP 47 à Schiltigheim cedex 67301, par la CMS bureau Francis Lefebvre, avocat ;

La société ATELIERS REUNIS CADDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804553 du 26 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991, des pénalités y afférentes, des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des mêmes exercices et de la retenue à la source pratiquée et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 473 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- l'administration ne démontre pas l'existence d'un transfert de bénéfices en se bornant à constater l'existence de minorations de prix dans deux départements ; qu'elle a consenti des prix compétitifs à sa filiale allemande pour lui permettre de se développer en profitant de l'ouverture du marché de l'Allemagne de l'Est ; que les prix pratiqués localement étaient inférieurs aux prix pratiqués en France ; que les avantages consentis à la filiale étaient répercutés par cette dernière sur ses clients allemands ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées dès lors que, les redressements qui avaient été notifiés lors de la vérification de comptabilité précédente ont été abandonnés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu la décision en date du 11 janvier 2005 fixant au 31 janvier 2005 à seize heures la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Winkler, avocat de la Société ATELIERS

REUNIS CADDIE ;

- et les conclusions de Mme Roussellle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises... qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités... ; que, lorsque l'administration établit l'existence de faits ou d'écritures comptables qui révèlent un transfert de bénéfices d'une entreprise imposable en France à une entreprise située hors de France, ces dispositions instituent une présomption à l'encontre du contribuable qui, par suite, supporte la charge de prouver, quel que soit le déroulement de la procédure d'imposition, que ces faits ou ces écritures sont justifiés par une gestion normale des intérêts propres à l'entreprise imposable en France ;

Considérant qu'il est constant que la société ATELIERS REUNIS CADDIE qui exerce une activité développée au travers de dix départements commerciaux dénommés

industrie, médical, ménager, manutention, bureaux, étalage, chariots de supermarché, guidage, vie collective, pièces détachées commercialise ses produits à l'étranger grâce à un réseau d'agents et de filiales ; que l'administration a constaté lors d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 1990 et 1991, que la société ATELIERS REUNIS CADDIE avait consenti à sa filiale allemande Caddie Gmbh, dont elle est le principal actionnaire, des ventes à des prix minorés et qu'elle était ainsi présumée avoir réalisé, au sens des dispositions précitées de l'article 57, un transfert de bénéfices à une entreprise située hors de France ; qu'il lui incombe, dès lors, de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et avait ainsi le caractère d'un acte de gestion commerciale normal ;

Considérant que la société ATELIERS REUNIS CADDIE fait valoir que les chiffres d'affaires cumulés des secteurs 0 et 7 ont connu en 1990, 1991 et 1992 une progression très importante, respectivement de 532 %, 165% et 275 % par rapport à celui de l'année 1989 ; qu'elle établit ainsi que les efforts consentis sur les prix de vente ont permis à la filiale allemande de profiter de l'ouverture du marché de l'Allemagne de l'Est ; qu'elle justifie, dès lors, d'une contrepartie suffisante à l'avantage consenti à sa filiale ; que par suite, l'abandon de recettes ne constituant pas en l'espèce un transfert indirect de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code, les sommes litigieuses ne pouvaient être réintégrées dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société ATELIERS REUNIS CADDIE ni, par suite, être assujetties à la retenue à la source dont sont affectés les revenus distribués à l'étranger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ATELIERS REUNIS CADDIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités de mauvaise foi ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA ATELIERS REUNIS CADDIE une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La société ATELIERS REUNIS CADDIE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés , des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991, de la retenue à la source pratiquée et des pénalités y afférentes ;

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 octobre 2001 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la société ATELIERS REUNIS CADDIE une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATELIERS REUNIS CADDIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

01NC01298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01298
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : WINKLER - VERCRUYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-30;01nc01298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award