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13/10/2005 | FRANCE | N°02NC00470

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 13 octobre 2005, 02NC00470


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2002, complétée par mémoire enregistré le 2 août 2005, présentée pour Mme Nathalie X, élisant domicile ..., par la SCP VONARB, BAUM, GRIMAL, GATIN, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier Saint Morand d'Altkirch à lui verser une somme de 50 000 F à titre de provision en réparation du préjudice subi par son fils Jason et par elle-même lors de

son accouchement le 6 mai 1995 dans ledit établissement ;

2°) de condamner le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2002, complétée par mémoire enregistré le 2 août 2005, présentée pour Mme Nathalie X, élisant domicile ..., par la SCP VONARB, BAUM, GRIMAL, GATIN, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier Saint Morand d'Altkirch à lui verser une somme de 50 000 F à titre de provision en réparation du préjudice subi par son fils Jason et par elle-même lors de son accouchement le 6 mai 1995 dans ledit établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier Saint Morand à lui verser la somme susvisée ;

3°) de réserver les droits du jeune Jason jusqu'au chiffrage de son préjudice définitif après consolidation ;

4°) de condamner le centre hospitalier Saint Morand à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'équipe soignante a commis une faute en tirant l'enfant par le bras ;

- les experts auraient pu se prononcer sur les conséquences de cette manoeuvre sur l'incapacité dont est atteint le jeune Jason ;

- le médecin accoucheur et les infirmières auraient dû intervenir et se rendre compte de la malposition du cou du foetus dans l'utérus de la mère ;

- compte tenu de l'impossibilité d'évaluer aujourd'hui le taux d'incapacité permanente partielle du jeune Jason, il y a lieu d'accorder à la requérante une provision de 50 000 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2005, présenté pour le centre hospitalier Saint Morand d'Altkirch par Me Le Prado, avocat ;

Le centre hospitalier Saint Morand conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête, qui n'apporte aucun moyen nouveau par rapport à la requête initiale, n'est pas recevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé tant en ce qui concerne la responsabilité pour faute du service public hospitalier que la responsabilité sans faute ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Saint-Morand d'Altkirch :

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que Mme X a accouché le 6 mai 1995 au centre hospitalier Saint -Morand d'Altkirch (68) d'un garçon dénommé Jason qui est atteint, consécutivement à une dystocie des épaules, d'une paralysie du plexus brachial droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, que la dystocie des épaules était en l'espèce une complication de l'accouchement difficilement prévisible compte tenu notamment des antécédents obstétricaux normaux de la parturiente et eu égard à l'absence de signes cliniques ou échographiques préalables de macrosomie foetale ; que les allégations de la requérante selon lesquelles l'équipe médicale n'a pas tenu compte de la mauvaise position du cou du foetus dans l'utérus ne sont fondées sur aucun élément d'ordre médical ; que, dans ces circonstance, et alors que la phase de travail s'est déroulée normalement, il n'y avait pas d'indication conduisant à pratiquer une césarienne ; que si la requérante persiste en appel à soutenir qu'un membre du personnel aurait tiré sur les bras de l'enfant, ces allégations sont contredites formellement par le rapport d'expertise ; que lorsque est survenue brusquement la dystocie des épaules, l'équipe médicale, et en particulier le médecin qui s'est chargé de l'accouchement, a procédé immédiatement et en urgence aux manoeuvres habituelles et adaptées à la situation en vue de dégager les épaules ; qu'il suit de là qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, aucune faute médicale ou dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ne saurait être retenue à l'encontre du centre hospitalier d'Altkirch ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que pour importantes et invalidantes qu'elles soient, et même si l'état de santé de l'intéressé n'est pas à ce jour consolidé, les séquelles dont est atteint le jeune Jason ne présentent pas un caractère d'extrême gravité ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute du centre hospitalier Saint Morand d'Altkirch serait engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Saint Morand d'Altkirch, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X, au centre hospitalier Saint Morand d'Altkirch et à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse.

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02NC00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00470
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : VONARB BAUM GRIMAL GATIN - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-13;02nc00470 ?
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