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03/11/2005 | FRANCE | N°02NC00600

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 02NC00600


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002, complétée par un mémoire enregistré le 10 juin 2003 présentée pour la SARL CREATEK, dont le siège est 36 rue de Belfort - 68100 Mulhouse, par Me Lucien Muller, avocat au barreau de Strasbourg ; La SARL CREATEK demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 98-6570 du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1

994 et 1995 ;

2) de lui accorder la décharge totale de ces impositions ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002, complétée par un mémoire enregistré le 10 juin 2003 présentée pour la SARL CREATEK, dont le siège est 36 rue de Belfort - 68100 Mulhouse, par Me Lucien Muller, avocat au barreau de Strasbourg ; La SARL CREATEK demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 98-6570 du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;

2) de lui accorder la décharge totale de ces impositions ;

3) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1524 euros au titre des frais exposés ;

La SARL CREATEK soutient que :

- la notification de redressement est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

- le service local s'est abstenu de solliciter l'avis des agents spécialisés du ministère de la recherche, rendu obligatoire par les articles L 45 B et R 45 B du livre des procédures fiscales, ainsi que par l'article 49 septies N de l'annexe III au code général des impôts, et par le paragraphe 37 de l'instruction 4 A 8-83 du 17 octobre 1983 ;

- la remise en cause du crédit d'impôt recherche dont la société se prévalait, sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts, a été opérée par un service n'ayant pas les compétences techniques nécessaires, et dont la réponse imprécise ne tient pas compte des données objectives fournies par la contribuable, en particulier de la qualité d'expert agréé par le ministère de la recherche, de M. X qui a effectué les études en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 21 janvier 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la notification de redressement du 14 décembre 1995 est suffisamment motivée ;

- le service local des impôts est seul compétent pour effectuer un redressement, et l'intervention des agents du ministère de la recherche demeure facultative ;

- la société n'a pas établi avoir elle-même réalisé des recherches au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, et n'a pas détaillé le temps qui aurait été consacré à ces études ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2003, le mémoire produit par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement envoyée le 11 décembre 1996 au gérant de la SARL CREATEK, que le vérificateur rappelle, en les citant, les dispositions essentielles régissant le crédit d'impôt recherche, puis analyse les raisons, tirées de l'imprécision des renseignements fournis par la société contribuable, et de ses liens avec une autre société susceptible d'avoir participé aux projets allégués, qui le conduisent à un refus de cet avantage fiscal, dont les conséquences sont ensuite détaillées en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés du au titre des exercices vérifiés ; que ces explications détaillées permettaient au destinataire de la notification d'être clairement informé des motifs de ce chef de redressement, et de les discuter utilement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce redressement, en méconnaissance des dispositions de l'article L 57 précité, n'est pas fondé ;

En ce qui concerne l'absence d'intervention des agents spécialisés du ministère de la recherche :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts, qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie... ; qu'aux termes de l'article R 45 B-1 du même livre, auquel renvoie l'article 49 septies N de l'annexe III au code général des impôts : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L 45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie... ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration fiscale était en droit d'exercer son pouvoir de contrôle de droit commun sur les déclarations relatives au crédit d'impôt recherche, sans intervention des agents spécialisés du ministère chargé de la recherche ;

Considérant, en second lieu, que le paragraphe 37 de l'instruction 4 A 8-83 du 17 octobre 1983 de la direction générale des impôts, en tant qu'il concerne la procédure de contrôle du crédit d'impôt litigieux ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales et, en tout état de cause, ne donne pas des dispositions sus-rappelées une analyse différente de celle qui vient d'être indiquée ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que l'intervention des agents spécialisés du ministère chargé de la recherche serait obligatoire en matière de crédit d'impôt recherche et, qu'à défaut, la procédure de redressement engagée à ce sujet serait entachée d'irrégularité, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CREATEK n'est pas fondée à soutenir que le redressement litigieux de son crédit d'impôt recherche serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et d'en obtenir, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que, pour remettre en cause le crédit d'impôt recherche dont la SARL CREATEK se prévalait, sur le fondement de l'article 244 quater B II du code général des impôts, l'administration, puis les premiers juges, ont estimé que les documents fournis par la contribuable ne lui permettaient pas de justifier, au cours des exercices vérifiés, avoir entrepris des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux prévisions de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code ; qu'il résulte de l'instruction que les documents fournis par la société consistent essentiellement en plusieurs programmes d'études présentés de manière théorique, et en un catalogue de produits ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de justifier l'engagement d'une étude concrète ayant abouti à un produit innovant, avec indication des dépenses correspondantes et de leurs dates ; que des indices concordants recueillis par le vérificateur font présumer une coopération avec la société préexistante SK Industries, sur une partie des projets allégués ; que le temps de travail de M. X, ayant la qualité de chercheur, fait l'objet d'une estimation approximative ; que si l'intéressé a obtenu deux agréments du ministère chargé de la recherche sur le fondement de l'article 244 quater B II précité, et de ses textes d'application, ces décisions, au demeurant notifiées postérieurement aux années vérifiées, sont délivrées, comme elles le mentionnent expressément, sous réserve du respect, par les entreprises contribuables, des conditions prévues par la loi fiscale pour l'obtention d'un crédit d'impôt ; qu'ainsi la société requérante ne peut être regardée comme ayant justifié avoir exposé des dépenses déterminées, et correspondant à des travaux de recherche répondant aux prévisions de la loi fiscale, au cours des exercices en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CREATEK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL CREATEK la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL CREATEK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CREATEK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°01NC00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00600
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-03;02nc00600 ?
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