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10/11/2005 | FRANCE | N°01NC01113

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 01NC01113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 28 novembre 2001 et 7 février 2003, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile ..., par Me Delrez, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 mai 2001en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait des conditions de son affectation au service interministériel régional des affaires civile

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 28 novembre 2001 et 7 février 2003, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile ..., par Me Delrez, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 mai 2001en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait des conditions de son affectation au service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile et de la réduction du montant de son régime indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F. en réparation des préjudices moral et professionnel consécutifs à la mesure d'affectation illégale dont il a fait l'objet, une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice lié à la violation des droits de la défense et de la procédure contradictoire et une indemnité de 10 000 F à raison des affirmations mensongères de son chef de service ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'existence du préjudice professionnel ni sur les conséquences de l'illégalité de son affectation ;

- c'est à tort que le tribunal a limité à 10 000 F le préjudice moral subi par le requérant à l'occasion de son affectation alors qu'il a été victime d'une illégalité manifeste et de graves comportements de harcèlement de la part de sa hiérarchie et notamment du chef de service, qui ont porté atteinte à la dignité, à la réputation et à l'image de l'agent ;

- en outre, le préjudice professionnel, irréversible, n'a pas été pris en compte par le tribunal ;

- le tribunal a fait une appréciation insuffisante des préjudices moral et professionnel consécutifs à la sanction pécuniaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2005, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Le ministre conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 66 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Luc X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 mai 2001 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de la réduction du montant de son régime indemnitaire et des conditions de son affectation au service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'à supposer que le requérant ait entendu invoquer le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de se prononcer sur les préjudices liés à l'absence de respect de la procédure contradictoire suivie à l'égard de l'agent et aux propos tenus par son chef de service, ledit moyen manque en fait ; que M. X soutient, par ailleurs, que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer, dès lors que dans sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de son affectation au service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile, l'intéressé a fait valoir qu'il avait subi un préjudice résultant de l'illégalité de la décision prononçant sa mutation au sein dudit service ainsi qu'un préjudice professionnel consécutif aux mauvais traitements auxquels il aurait été exposé dans ledit service ; que, cependant, il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas liés par la classification des différents chefs de préjudice figurant dans la présentation du demandeur, ont nécessairement pris en compte l'ensemble des fautes et préjudices allégués par le requérant ; qu'ainsi, ledit jugement ne saurait, compte tenu notamment du caractère global et d'ailleurs très sommaire de la demande formulée par l'intéressé, être regardé comme entaché sur ces points d'une omission à statuer ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusion indemnitaires relatives à l'affectation de M. X au service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile :

Considérant que, par un jugement en date du 22 septembre 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 20 septembre 1996 par laquelle le préfet de la Moselle a affecté M. X au service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ; que M. X demande la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de la décision d'affectation et des conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions au sein dudit service jusqu'en septembre 1996 ;

Considérant, d'une part, que l'illégalité de la décision d'affecter M. X au service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé ; que, d'autre part, à l'appui de sa demande tendant à réparer les conséquences d'un harcèlement moral constitutif, selon lui, d'un détournement de pouvoir, dont il aurait été victime, le requérant se prévaut de façon précise et circonstanciée de nombreux faits et incidents qui n'ont pas été sérieusement contredits par l'administration tant en première instance qu'à hauteur d'appel ; qu'il résulte notamment de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet de multiples mesures vexatoires de la part de son chef de service ayant eu pour effet de dégrader très sensiblement ses conditions de travail, de porter atteinte à ses droits et prérogatives et qui avaient pour but de l'évincer du service ; que ces agissements étaient, en l'espèce, constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que, dans les circonstance de l'affaire, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante de l'ensemble des préjudices subis par M. X du fait des fautes susévoquées en l'évaluant à 13 000 F ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander la majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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01NC01113N°


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01113
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DOLLE ; DOLLE ; DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-10;01nc01113 ?
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