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22/12/2005 | FRANCE | N°03NC00992

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 03NC00992


Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 septembre 2003, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Corrie, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 99-777, en date du 12 juin 2003, par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne en date du 17 mars 1999 prononçant à son encontre une sanction financière ;

- d'annu

ler ladite décision ;

- subsidiairement, de constater que les faits qui lui sont re...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 septembre 2003, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Corrie, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 99-777, en date du 12 juin 2003, par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne en date du 17 mars 1999 prononçant à son encontre une sanction financière ;

- d'annuler ladite décision ;

- subsidiairement, de constater que les faits qui lui sont reprochés sont amnistiés ;

L'intéressé soutient :

- que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;

- que la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa demande ;

- que le comité médical régional de Champagne-Ardenne n'était pas légalement compétent au moment où il a statué ;

- que les ordonnanciers bi-zones n'avaient plus d'existence légale depuis le 31 décembre 1994 ;

- qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 28 juillet 2004, le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne portant à la connaissance de la Cour que la sanction prononcée le 23 novembre 1998 par le comité médical régional à l'encontre du docteur X n'a pas été exécutée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;

Vu l'ordonnance n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la constitution, à réformer la protection sociale ;

Vu la loi n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller ,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que les litiges concernant les sanctions infligées par les caisses d'assurance maladie dans l'exercice de prérogatives de puissance publique à l'encontre de médecins du fait du non-respect par les intéressés des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables aux soins dispensés aux assurés sociaux relèvent en vertu de la loi de la compétence des juridictions administratives ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la sanction que lui avait infligée la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, à raison du non-respect des règles d'établissement des feuilles de soins et des ordonnances destinées aux assurés reconnus atteints d'affections relevant des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : «Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles» ; que, toutefois, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant que les manquements aux règles d'établissement des feuilles de soins et ordonnances, reprochés à M. X, sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne constituent pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ils entrent par suite dans le champ d'application de la loi précitée du 6 août 2002 ; qu'en conséquence, la demande dirigée contre la décision litigieuse, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a reçu aucune exécution, est sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 12 juin 2003 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

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N° 03NC00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00992
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP FOURNIER-BADRE-HYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-22;03nc00992 ?
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