La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2006 | FRANCE | N°02NC00979

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 02NC00979


Vu la requête enregistrée au greffe le 5 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 23 décembre 2002, présentée pour la société FORBO SARLINO dont le siège social est situé ... (51055 cedex), représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; la société FORBO SARLINO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'office public d'urbanisme social (OPUS 67) de faire procéder au mandatement à son profit de la

somme de 26 925,38 F (4 104,75 euros) ;

2°) de condamner l'office public d'ur...

Vu la requête enregistrée au greffe le 5 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 23 décembre 2002, présentée pour la société FORBO SARLINO dont le siège social est situé ... (51055 cedex), représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; la société FORBO SARLINO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'office public d'urbanisme social (OPUS 67) de faire procéder au mandatement à son profit de la somme de 26 925,38 F (4 104,75 euros) ;

2°) de condamner l'office public d'urbanisme social à lui verser la somme de 4 104,75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2001, date du décompte définitif de l'entreprise Lechner, rendant exigible ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'office public d'urbanisme social la somme de 944,93 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les conditions posées par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises n'étaient pas remplies ; elle apporte la preuve que la cession de créance est un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;

- les arguments d'irrecevabilité de la demande ne sont pas fondés ;

- elle n'a jamais eu connaissance d'un prétendu courrier du 23 février 2000 que l'OPUS lui aurait adressé en copie, concernant la décision de la société Lechner de mettre fin à la cession de créance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2002, présenté pour l'office public d'urbanisme social, par la société d'avocats Landwell et associés ; l'office conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la société FORBO SARLINO la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé irrégulière la cession de créance qui est intervenue postérieurement à la date de cessation de paiement de l'entreprise Lechner ;

- la cession de créance qui, à la date où elle est intervenue, portait sur la facturation de travaux non encore exécutés, ne constitue pas un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;

- subsidiairement, le bénéficiaire de la créance cédée ne pouvant disposer de plus de droits que le créancier cédé, sa demande ne pouvait être accueillie dès lors que le décompte général de l'entreprise cédante n'a pas été établi, ni notifié ;

- la société FORBO SARLINO n'a pas justifié de la régularisation d'une déclaration de créance entre les mains du liquidateur de l'entreprise Lechner ;

- l'entreprise Lechner avait révoqué la cession de sa créance avant la délivrance de l'ordre de service ;

- seule une partie des marchandises ayant été livrée sur le chantier de l'office, celui-ci n'a pas à aller au-delà du règlement des fournitures effectivement mises en oeuvre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-98 du 28 janvier 1985, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me X... du cabinet Landwell et Associés, avocat de l'office public d'urbanisme social du Bas-Rhin,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par convention du 21 janvier 2000, la société Lechner, à laquelle l'office public d'urbanisme social du Bas-Rhin (OPUS) avait confié l'exécution du lot «pose et revêtement de sol», dans le cadre d'un marché de travaux portant sur la construction de plusieurs logements, a cédé la créance détenue sur l'office à la société FORBO SARLINO son fournisseur ; que la société FORBO SARLINO qui se trouvait, pour le paiement de sa créance, substituée dans les droits de la société Lechner, pouvait saisir le Tribunal administratif de Strasbourg et porter devant lui, comme elle l'a fait, les chefs et motifs de sa réclamation énoncés dans sa lettre de mise en demeure, du 2 octobre 2000, adressée à l'OPUS du Bas-Rhin ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée : «Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (…) 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 20 mars 2000, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné à l'encontre de la société Lechner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et fixé au 1er janvier 2000 la date de cessation des paiements ; que si le transfert de créance entre l'entreprise Lechner et la société FORBO SARLINO est intervenu postérieurement à cette date, il ressort des pièces produites en appel par la requérante que ce mode de paiement est communément admis dans la branche d'activité concernée ; qu'ainsi, il ne tombe pas sous le coup des nullités prévues par l'article 107 précité de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par suite, la société FORBO SARLINO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir de ladite cession pour demander à l'OPUS le paiement de sa créance ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société FORBO SARLINO à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'OPUS 67 est revenu sur l'acceptation donnée à la cession de créance ne fait pas obstacle à ce que la société FORBO SARLINO, bénéficiaire de la créance, lui en réclame le paiement en sa qualité de débiteur cédé ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que le montant de la créance cédée par la société Lechner, dont il n'est pas établi qu'elle aurait résilié l'acte de cession, a été fixé à 6 174,19 euros (40 500 TTC) et n'excédait pas les droits détenus par le cédant dans le cadre du marché ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le décompte, établi à l'initiative de l'OPUS, des sommes dues à l'entreprise Lechner pour les prestations qu'elle avait assurées avant sa mise en redressement judiciaire, est fixé à la somme de 4 104,75 euros (26 925,38 F) ; qu'ainsi, en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Lechner pour le paiement de la créance détenue sur l'OPUS, la société FORBO SARLINO est fondée à demander au maître de l'ouvrage le paiement de ladite somme sans que celui-ci puisse invoquer les stipulations de l'acte de cession auquel il n'est pas partie, ni arguer davantage de ce que le montant réclamé couvrirait l'ensemble des travaux exécutés par la société Lechner et non la seule pose de revêtement de sol ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'OPUS du Bas-Rhin à payer à la société FORBO SARLINO la somme de 4 104,75 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que les conclusions de la société FORBO SARLINO tendant au paiement d'intérêts moratoires à compter du 5 février 2001 ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société FORBO SARLINO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OPUS du Bas-Rhin la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OPUS du Bas-Rhin à payer à la société FORBO SARLINO la somme de 944,93 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'office public d'urbanisme social du Bas-Rhin versera à la société FORBO SARLINO la somme de 4 104,75 euros en règlement de sa créance.

Article 3 : L'office public d'urbanisme social du Bas-Rhin versera à la société FORBO SARLINO la somme de 944,93 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'office public d'urbanisme social du Bas-Rhin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société FORBO SARLINO et à l'office public d'urbanisme social du Bas-Rhin.

2

N° 02NC00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00979
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;02nc00979 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award