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12/01/2006 | FRANCE | N°02NC00794

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 02NC00794


Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 juillet 2002, complétée par un mémoire enregistré le 7 septembre 2005, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA, dont le siège est 109/111 rue Victor Hugo à Levallois, (92332), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Evelyne Naba et Associés ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03664 du 18 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X, de la société no

uvelle Sartore et de la société SAEE Sartore à la garantir de l'intégralité ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 juillet 2002, complétée par un mémoire enregistré le 7 septembre 2005, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA, dont le siège est 109/111 rue Victor Hugo à Levallois, (92332), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Evelyne Naba et Associés ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03664 du 18 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X, de la société nouvelle Sartore et de la société SAEE Sartore à la garantir de l'intégralité des sommes qui viendraient à être mises à sa charge en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la commune de Cocheren ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner solidairement M. X, la société nouvelle Sartore et la société SAEE Sartore à lui payer la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sans avoir répondu à l'exception d'incompétence de la juridiction administrative qui avait été opposée par M. X, la société nouvelle Sartore et la société SAEE Sartore et sans avoir fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer en attendant le jugement du Tribunal de grande instance de Sarreguemines ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était irrecevable faute de justifier d'un intérêt à agir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 octobre 2002, 10 août et 12 septembre 2005, présentés pour la société nouvelle Sartore et pour la SNC Eiffage construction lorraine venant aux droits de la société SAEE Sartore, par Me Serfaty, avocat ;

La société nouvelle Sartore et la société SAEE Sartore concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA à leur verser 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le litige relève de la compétence du juge judiciaire ; que la requête est tardive et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2005 présenté pour M. X par la SCP Gandar et Pate, avocats ;

M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 15 juillet 2005, fixant au 7 septembre 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 20 septembre 2005, rouvrant l'instruction jusqu'au 24 octobre 2005 ;

Vu le mémoire enregistré le 2 décembre 2005, présenté pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Barraud substituant Me Evelyne Naba avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALGINGIA,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans leurs écritures en défense devant le Tribunal administratif de Strasbourg, la société nouvelle Sartore et la SNC Eiffage construction lorraine venant aux droits de la société SAEE Sartore avaient invoqué le moyen tiré de l'incompétence du juge administratif ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA est dès lors fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tenant à l'irrégularité du jugement attaqué, que ledit jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur l'exception d'incompétence opposée à la demande de la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA par les constructeurs :

Considérant que l'action de la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA qui tend à engager la responsabilité décennale des constructeurs dans le cadre de marchés publics qu'ils ont conclus avec la commune de Cocheren (Moselle) relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la recevabilité de la demande de la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : «l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est subrogé dans les droits de son assuré que dans la double limite des indemnités qu'il lui a effectivement versées et de la production des quittances subrogatoires signées par ce dernier ; qu'ainsi la seule éventualité d'une condamnation de l'assureur par l'autorité judiciaire ou le juge administratif à verser, en exécution de son contrat, des indemnités dans les mains de son assuré, ne saurait lui conférer une qualité lui donnant intérêt pour agir contre les personnes à l'origine du dommage ; qu'il peut toutefois justifier de cette qualité par la production des quittances subrogatoires après versement des indemnités à tout moment de la procédure qu'il a engagée contre les tiers responsables, même dans le cas où une ordonnance de clôture d'instruction a été prise ;

Considérant que la commune de Cocheren a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la construction d'un ensemble immobilier de 63 logements dénommé «Résidence Dischviller» à Freyming Merlebach ; que la commune a assigné la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA devant le Tribunal de grande instance de Sarreguemines en tant qu'assureur dommages pour obtenir sa condamnation à l'indemniser des désordres affectant la construction de cette maison de retraite ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation solidaire des constructeurs à lui rembourser le montant des indemnités qu'elle pourrait être amenée à payer à la commune de Cocheren en exécution du jugement qui sera rendu par le Tribunal de grande instance de Sarreguemines dans le cadre de l'instance engagée devant cette juridiction par la commune de Cocheren ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif de Strasbourg a statué, lequel n'était d'ailleurs pas tenu de surseoir à statuer jusqu'au règlement du litige opposant devant le Tribunal de grande instance de Sarreguemines, la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA n'avait pas produit de quittances subrogatoires ; qu'elle ne les a pas davantage produites en appel ; qu'elle ne peut dès lors se prévaloir d'aucune subrogation dans les droits et actions de son assurée ; que, par suite, faute de justification de son intérêt pour agir, sa demande est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA une quelconque somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA à payer à chacun des défendeurs à savoir à M. X, à la société Eiffage construction lorraine venant aux droits de la société nouvelle Sartore et à la société SAEE Sartore une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-03664 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA versera à M. X, à la société Eiffage construction lorraine venant aux droits de la société nouvelle Sartore et à la société SAEE Sartore une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA , à M. X, à la société Eiffage construction lorraine venant aux droits de la société nouvelle Sartore et à la société SAEE Sartore.

2

N° 02NC00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00794
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SERFATY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-12;02nc00794 ?
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