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19/01/2006 | FRANCE | N°02NC01360

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 janvier 2006, 02NC01360


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002, présentée pour Mme Concetta X, élisant domicile ..., par Mes Burkatzki, Ludwig, Baton, Wassermann et Becker, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-03418, en date du 15 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient que :

- les suppl

éments d'apports qui ont fait l'objet de redressements retracent le paiement direct de fourni...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002, présentée pour Mme Concetta X, élisant domicile ..., par Mes Burkatzki, Ludwig, Baton, Wassermann et Becker, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-03418, en date du 15 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient que :

- les suppléments d'apports qui ont fait l'objet de redressements retracent le paiement direct de fournisseurs et compensent la suppression des dettes correspondantes ;

- l'administration n'établit pas l'antériorité du paiement des dettes par rapport à l'inscription des sommes à son compte personnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs, à titre principal, qu'elle est irrecevable pour défaut de moyen d'appel et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens présentés par Mme X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : «1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées (…)» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, les variations du montant du compte personnel de l'exploitant d'une entreprise ne peuvent avoir une influence sur la détermination du bénéfice net imposable de ladite entreprise que dans la mesure où elles expriment des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués par cet exploitant ; que rien ne s'oppose à ce qu'une créance sur l'entreprise fasse l'objet d'un apport, que celui-ci soit consenti par le tiers titulaire de la créance, qui y renonce en contrepartie de l'acquisition de droits sur les résultats de l'entreprise, ou que la créance subsistant, l'exploitant entende reprendre et assurer désormais, à titre personnel, les obligations de l'entreprise envers le titulaire de la créance ; que toutefois, dans ce dernier cas, il appartient à l'exploitant d'apporter la preuve du maintien de la créance et de ce qu'il s'est substitué au tiers qui en était titulaire et en fait apport à l'entreprise ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de négoce de véhicules automobiles exploitée à ... par Mme X, l'administration a constaté que des sommes, ayant la nature de dettes de l'entreprise envers des fournisseurs et figurant initialement dans un compte de tiers au passif de l'entreprise, avaient été virées au compte personnel de l'exploitante à hauteur de 369 372 F en 1990, 350 000 F en 1991 et 185 059 F en 1992 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, les opérations par lesquelles son compte personnel dans l'entreprise a été crédité des sommes litigieuses en même temps que celles-ci cessaient de figurer au passif de l'entreprise en tant que dettes à l'égard des fournisseurs, ne peuvent être regardées comme ayant la nature d'apports effectués par elle à son entreprise, dès lors qu'elle n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que les dettes dont s'agit subsistaient au moment où les opérations comptables susmentionnées ont été réalisées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que l'actif net de l'entreprise s'était accru des sommes correspondantes et a réintégré le bénéfice industriel et commercial ainsi dégagé dans les bases de l'impôt sur le revenu dont Mme X était redevable au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 octobre 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Concetta X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N° 02NC01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01360
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BURKATZKI - LUDWIG - BATON - WASSERMANN - BECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-19;02nc01360 ?
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