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30/01/2006 | FRANCE | N°02NC00584

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 janvier 2006, 02NC00584


Vu le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, enregistré au greffe de la Cour le 27 mai 2002, complété par mémoires enregistrés les 29 mai 2002 et 2 octobre 2003 ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné le recteur de l'académie de Nancy-Metz à payer à Mme X une indemnité correspondant aux heures de travail qu'elle a effectuées au-delà de la durée légale à partir de 1997, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2001 ;

2°) de

rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, enregistré au greffe de la Cour le 27 mai 2002, complété par mémoires enregistrés les 29 mai 2002 et 2 octobre 2003 ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné le recteur de l'académie de Nancy-Metz à payer à Mme X une indemnité correspondant aux heures de travail qu'elle a effectuées au-delà de la durée légale à partir de 1997, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- la demande de Mme X était irrecevable en tant qu'inchiffrable ;

- Mme X n'avait effectué aucun travail effectif supplémentaire ;

- Mme. X ne peut cumuler l'indemnité spécifique prévue par le décret du 9 mars 1962 avec le paiement d'heures supplémentaires ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits ;

- subsidiairement, le préjudice subi par Mme X n'excède pas 1 500 euros par an ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 février 2004, présenté pour Mme Andrée X, élisant domicile ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; elle conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser 179,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, à la condamnation de l'Etat à lui verser 30 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis, avec intérêts capitalisés ; elle soutient que le tribunal administratif fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que les moyens du recours ne sont pas fondés ; que l'obligation qui lui a été illégalement imposée d'accomplir des heures supplémentaires lui a causé des troubles dans les conditions d'existence ; que la responsabilité de l'administration est aussi engagée sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, le recteur d'académie administre au nom de l'Etat la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, mais n'est pas doté d'une personnalité juridique propre ; qu'il ne peut, dès lors, faire lui-même l'objet d'une condamnation par le juge administratif à verser une indemnité à un requérant ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui a condamné «le recteur de l'académie de Nancy-Metz» à payer une indemnité à Mme X, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant que la demande de Mme X, ouvrier d'entretien et d'accueil logé pour nécessité de service au Lycée Emile Gallé à Thaon-les-Vosges, qui ne conteste pas l'absence pour elle de droit statutaire à percevoir une rémunération supplémentaire, doit être regardée comme dirigée contre l'Etat, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la faute constituée par l'illégalité des circulaires du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date des 31 août 1994, 28 septembre 1994 et 8 juillet 1999 relatives aux obligations de service des personnels de la filière ouvrière logés assurant dans les établissements d'enseignement un service d'accueil et de veille et, subsidiairement, de l'enrichissement sans cause de l'Etat ;

Considérant que si le Conseil d'Etat, par décisions des 1er mars et 10 juillet 200 a jugé que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'était pas compétent pour procéder, sous sa seule signature par voie de circulaire, à l'aménagement des horaires des personnels ci-dessus indiqués en application de l'article 2 du décret susvisé du 24 août 1994, Mme X n'allègue pas et il ne résulte pas de l'instruction que la même durée de service n'aurait pu être légalement fixée par un arrêté interministériel du même type que celui du 25 avril 1995 qui fixe à 1 677 heures le volume global annuel de travail des personnels ouvrier et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation et qui lui aurait été causé par la faute résultant de l'illégalité des circulaires sus-indiquées ;

Considérant que Mme X n'allègue pas avoir exposé des débours au profit de l'Etat en raison de la durée effective de son travail ; qu'elle ne remplit dès lors pas cette condition nécessaire à la recherche de la responsabilité de l'Etat sur le fondement d'un enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison des heures de travail qu'elle a effectuées en sus de la durée légale hebdomadaire de trente-neuf heures fixée par l'article 1er du décret susvisé du 24 août 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Andrée X.

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N° 02NC00584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00584
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-30;02nc00584 ?
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