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16/02/2006 | FRANCE | N°01NC00544

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 février 2006, 01NC00544


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2001, complétée par un mémoire enregistré le 16 octobre 2001, présentée pour le SYNDICAT DES EAUX DE SCHWEYEN LOUTZVILLER, représenté par son président régulièrement habilité par une délibération de son comité-directeur en date du 7 mai 2001, dont le siège est Mairie à Schweyen (57720), par Me Y..., de la SCP Y..., Hoffmann, Pieters-Fimbel, Metzger, Hum, avocat ; le SYNDICAT DES EAUX DE SCHWEYEN LOUTZVILLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602971 en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribuna

l administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la Société Jean Lefeb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2001, complétée par un mémoire enregistré le 16 octobre 2001, présentée pour le SYNDICAT DES EAUX DE SCHWEYEN LOUTZVILLER, représenté par son président régulièrement habilité par une délibération de son comité-directeur en date du 7 mai 2001, dont le siège est Mairie à Schweyen (57720), par Me Y..., de la SCP Y..., Hoffmann, Pieters-Fimbel, Metzger, Hum, avocat ; le SYNDICAT DES EAUX DE SCHWEYEN LOUTZVILLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602971 en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la Société Jean Lefebvre la somme de 28 289,11 F avec intérêts en règlement des travaux effectués par cette dernière ;

2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert à fin d'effectuer une constatation contradictoire de ces travaux sur les lieux du chantier en la présence de tous les intervenants ;

3°)de condamner la Société Jean Lefebvre à lui verser la somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5 000 F en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SYNDICAT DES EAUX DE SCHWEYEN LOUTZVILLER soutient :

- que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les dispositions figurant au code des marchés publics n'étaient pas applicables ;

- qu'il n'a pas à régler des travaux allant au-delà de ceux prévus par le contrat initial ;

- que les quantités de démolition de roches facturées ne correspondaient pas à la réalité de ce qui a été fait par la Société Jean Lefebvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2001, présenté pour la Société Jean Lefebvre par Me X...

La Société Jean Lefebvre demande à la Cour :

- le rejet de la requête ;

- la confirmation en tous points du jugement du tribunal administratif ;

- la condamnation du requérant à lui verser la somme de 9 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Société Jean Lefebvre soutient

- que les métrés relatifs aux prélèvements rocheux litigieux ont été établis de façon contradictoire par l'ingénieur de la DDA ;

- que la résistance du syndicat apparaît, dans ces conditions, comme abusive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le marché conclu entre le SYNDICAT DES EAUX DE SCHWEYEN LOUTZVILLER et la Société Jean Lefebvre, s'il relevait du code des marchés publics et précisément de son article 321, ne renvoyait pas, pour l'établissement d'un décompte général et définitif, aux règles contenues dans le cahier des clauses administratives générales travaux ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le maître de l'ouvrage n'était plus admis à contester la quantité des travaux réalisés, en se fondant sur l'existence d'un décompte général d'un montant de 116 354,71 F établi sur la base de quantités de roches démolies de 2 478 décimètres cubes en ce qui concerne les roches ne nécessitant pas l'emploi d'un compresseur, et de 823 décimètres cubes en ce qui concerne celles nécessitant l'emploi d'un compresseur ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société Jean Lefebvre devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que le contrat conclu entre le SYNDICAT DES EAUX DE SCHWEYEN LOUTZVILLER et la Société Jean Lefebvre prévoyait que l'entreprise s'engageait à réaliser les travaux décrits au devis-offre qui envisageait, au titre de la démolition de roche, une quantité de 400 décimètres cubes sans l'emploi d'un compresseur et une quantité de 150 décimètres cubes avec l'emploi d'un compresseur ; qu'à défaut d'ordre de service du maître de l'ouvrage pour effectuer des travaux supplémentaires, l'entreprise ne pouvait obtenir le paiement de prestations excédant celles prévues par le contrat qu'en démontrant que ces prestations étaient indispensables à l'exécution de sa mission ou résultaient de sujétions non prévues ; que la Société Jean Lefebvre n'apporte pas cette preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES EAUX DE SCHWEYEN LOUTZVILLER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la Société Jean Lefebvre la somme de 28 299,11 F augmentée des intérêts moratoires, eux-même capitalisés ;

Considérant, en revanche, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les conclusions du SYNDICAT DES EAUX DE SCHWEYEN LOUTZVILLER tendant à la condamnation de la Société Jean Lefebvre à lui verser des dommages et intérêts ; que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT DES EAUX DE SCHWEYEN LOUTZVILLER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Société Jean Lefebvre la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ladite entreprise à verser au SYNDICAT DES EAUX DE SCHWEYEN LOUTZVILLER la somme de 750 euros sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Société Jean Lefebvre devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La Société Jean Lefebvre versera la somme de 750 euros au SYNDICAT DES EAUX DE SCHWEYEN LOUTZVILLER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES EAUX DE SCHWEYEN LOUTZVILLER est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la Société Jean Lefebvre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES EAUX DE SCHWEYEN LOUTZVILLER et à la Société Jean Lefebvre.

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N° 01NC00544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00544
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP GENIN, HOFFMANN, PIETERS-FIMBEL, METZGER, HUM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-16;01nc00544 ?
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