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27/02/2006 | FRANCE | N°05NC00087

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 février 2006, 05NC00087


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 2 février, 8 et 14 novembre 2005 et 25 janvier 2006, présentée pour la SEM EUROPORT VATRY SAEM, élisant domicile 1 rue de Vinetz BP 106 à Chalons en Champagne (51007), et pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représentée par le président en exercice du conseil général, ayant pour mandataire Me Gravier, avocat au Barreau de Paris ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400687 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châ

lons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 2 février, 8 et 14 novembre 2005 et 25 janvier 2006, présentée pour la SEM EUROPORT VATRY SAEM, élisant domicile 1 rue de Vinetz BP 106 à Chalons en Champagne (51007), et pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représentée par le président en exercice du conseil général, ayant pour mandataire Me Gravier, avocat au Barreau de Paris ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400687 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de taxation des frais d'honoraires, en date du 25 mars 2004, dus à l'expert, M. X, subsidiairement à la réduction des frais et honoraires d'expertise ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de condamner M. X à leur verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les frais de déplacement sont anormalement élevés et devraient être ramenés de 1 971,35 euros à 1 344,87 euros ;

- les autres frais ne sont pas justifiés ;

- la durée anormale des opérations d'expertise, le développement hors mission du rapport et les difficultés créées par l'expert, relativement au respect du principe du contradictoire, justifiait une réduction des honoraires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2005, présenté pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Matharan , avocat au Barreau de Paris ;

Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les frais de déplacement sont dûment justifiés et doivent inclure les frais de repas ;

- les autres frais correspondent aux frais de reprographie et d'envoi des documents aux parties et au tribunal administratif ;

- la durée des opérations d'expertise est justifiée par les extensions des missions d'expertise résultant des ordonnance des 17 décembre 2001 et 28 avril 2003, et par la nature des désordres constatés ;

Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2005 fixant la clôture d'instruction au 9 novembre 2005, et l'ordonnance de réouverture d'instruction du 16 novembre 2005 ; ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Mugerin, de la SCP Deprez-Dian-Guignot, avocat de la SEM EUROPORT VATRY SAEM et du DEPARTEMENT DE LA MARNE, et de Me Tadic, substituant Me Matharan , avocat de M. X ,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-2 du code de justice administrative : … le président du tribunal administratif … choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe … ; qu'en vertu de l'article R. 761-4 du même code, les parties peuvent contester l'ordonnance liquidant les frais et honoraires d'expertise dès la notification de cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance de liquidation des frais et honoraires d'expertise en date du 29 mars 2004 :

Considérant qu'aucun des moyens articulés par la SEM EUROPORT VATRY SAEM et le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est, en tout état de cause, susceptible d'entraîner l'annulation de l'ordonnance du 29 mars 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a liquidé les frais et honoraires dus à M. X à 13 956,74 euros ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des frais et honoraires de l'expert M. X :

En ce qui concerne les frais de déplacement :

Considérant que les requérants justifient que la distance entre le domicile de l'expert et l'aéroport de Vatry, qui est situé sur le territoire de la commune de Bussy-Lettrée, est non de 178 km selon les calculs de l'expert retenus par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, mais de 154,8 km ; que M. X ne conteste pas que l'indemnité kilométrique à retenir est de 0,489 euros au lieu des montants de 0,46, 0,50 et 0,55 euros qu'il avait demandés ; que, compte tenu des péages d'un montant non contesté en lui-même de 292,63 euros, de frais de repas de 164,61 euros et des 2 786 km parcourus, les frais de déplacement doivent être ramenés de 1 971,35 euros à 1 829,79 euros ;

En ce qui concerne les autres frais :

Considérant que les requérants se bornent à contester le coût des photocopies qu'ils chiffrent à 0,10 euros pièces au lieu de 0,24 à 0,28 euros retenus pour les pages en noir et blanc et 1,98 à 2,02 euros en couleur ; que M. X ne conteste pas cette évaluation, qui entraîne une réduction de 890,74 euros pour les copies ordinaires et 625,42 euros pour les copies couleur dont l'utilité doit être regardée comme contestée ;qu'ainsi, l'ensemble des autres frais doit être ramené de 2 665,85 euros à 1 149,73 euros ;

En ce qui concerne les honoraires :

Considérant que si, contrairement à ce qu'a indiqué le jugement attaqué dans sa motivation, les requérants peuvent utilement invoquer la qualité des opérations d'expertise à l'appui de la contestation de l'ordonnance de liquidation des frais et honoraires de cette expertise, la SEM EUROPORT VATRY SAEM et le DEPARTEMENT DE LA MARNE se bornent à critiquer la durée des opérations d'expertise et le contenu du rapport sans produire aucune justification qui permettrait à la Cour d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations, d'ailleurs non assorties d'un chiffrage de leurs conclusions, qui ne sauraient, dès lors et en tout état de cause, être accueillies sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SEM EUROPORT VATRY SAEM et le DEPARTEMENT DE LA MARNE sont seulement fondés à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être réformé et que les frais et honoraires d'expertise de M. X doivent être ramenés de 13 956,74 euros à 12 299,02 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SEM EUROPORT VATRY SAEM et le DEPARTEMENT DE LA MARNE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la SEM EUROPORT VATRY SAEM et au DEPARTEMENT DE LA MARNE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :

DÉCIDE :

Article 1er : Les frais et honoraires d'expertise dus à M. X sont ramenés de 13 956,74 euros à 12 299,02 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SEM EUROPORT VATRY SAEM, au DEPARTEMENT DE LA MARNE, à M. Philippe X, à la société Jacobs Serete, à la société Outside et à la société Bec Frères.

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N° 05NC00087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00087
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET MATHARAN PINTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-27;05nc00087 ?
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