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20/03/2006 | FRANCE | N°05NC01458

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 mars 2006, 05NC01458


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2005, présentée par M. Pierre-Yves X, élisant domicile ..., M. X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt no 02NC00597, en date du 22 septembre 2005 par lequel la Cour a annulé le jugement n° 0102012 du Tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 2002 ;

Il fait valoir la discordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt quant au montant de la somme que la commune de Mulhouse est condamnée à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le dispositif indiquant une so

mme de 750 euros au lieu des 1000 euros mentionnés dans les motifs ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2005, présentée par M. Pierre-Yves X, élisant domicile ..., M. X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt no 02NC00597, en date du 22 septembre 2005 par lequel la Cour a annulé le jugement n° 0102012 du Tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 2002 ;

Il fait valoir la discordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt quant au montant de la somme que la commune de Mulhouse est condamnée à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le dispositif indiquant une somme de 750 euros au lieu des 1000 euros mentionnés dans les motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. » ;

Considérant que, dans les motifs de l'arrêt susvisé du 22 septembre 2005, la Cour a condamné la commune de Mulhouse à payer à M.X une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que le dispositif de l'arrêt ne prévoit, en son article 4, le versement par la commune à M. X que de la somme de 750 euros ; que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;

DECIDE :

Article 1er : le dispositif de l'arrêt no 02NC00597 en date du 22 septembre 2005 de la Cour administrative d'appel de Nancy est modifié comme suit : « Article 4 : La commune de Mulhouse versera à M. X une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ».

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Yves X et à la commune de Mulhouse.

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N° 05NC01458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01458
Date de la décision : 20/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CLAMER ;

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-20;05nc01458 ?
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