Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 septembre 2004, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ..., par Me X... ; avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1722 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité le promouvant au 5ème échelon de son grade, à ce qu'il soit enjoint au ministre de le nommer au 7ème échelon et de lui verser une indemnité de 130 000 F en réparation du préjudice financier subi ;
2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le temps de formation à la spécialité ne pouvait être repris dans l'ancienneté de service de praticiens hospitaliers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2005, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2005 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 modifié du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 15 juin 2004 le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1999 du ministre de l'emploi et des solidarités le promouvant au 5ème échelon de son grade, à ce qu'il soit enjoint au ministre de le nommer au 7ème échelon et de lui verser une indemnité de 130 000 F en réparation du préjudice financier subi ; qu'il fait appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié dans sa rédaction alors en vigueur en octobre 1995 : «Les praticiens nommés après mutation ou réintégration sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon. Les praticiens nommés après concours, intégration prévue au 3° de l'article 12, ou conformément aux dispositions des articles 15 et 16 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, sans pouvoir dépasser le 10e échelon du corps compte tenu :… 5. Des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, de praticien associé, de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistants des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalo-universitaire en biologie, d'assistant hospitalo-universitaire, d'assistant des hôpitaux ou de praticien à temps partiel… Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.» ;
Considérant que si M. X soutient avoir été recruté de 1986 à 1991 en qualité d'assistant dans un établissement hospitalier allemand, fonction assimilée à l'internat français, il ressort des dispositions ci-dessus rappelées que les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte pour le reclassement des praticiens ; que si de 1991 à 1994, M. X soutient avoir été recruté en qualité de chef de clinique assistant, puis titulaire à l'hôpital Béthanien de Moers en Allemagne, il n'établit pas, par la seule pièce qu'il produit, la durée et la nature de ces fonctions ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de prise en compte de ses services accomplis en Allemagne en vue de son reclassement ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de le classer au 7ème échelon de son grade ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a commis aucune faute ; que les conclusions indemnitaires formées par M. X doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 04NC00863