Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour M. Eugène , élisant domicile ..., par Me Losappio, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 24 novembre 2005 par lequel la Cour de céans à annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 juin 2002 et l'a déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros qu'il avait demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 24 novembre 2005 ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :
- le rapport de Mme Mazzega, présidente,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…)» ;
Considérant que la décision de la Cour de céans en date du 24 novembre 2005 a, d'une part, annulé, à la demande de M. X, le jugement du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 et l'a, d'autre part, déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en omettant de répondre à ces dernières conclusions, la Cour a entaché sa décision d'une erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. X est recevable et qu'il y a lieu d'y statuer à nouveau ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les motifs de la décision en date du 24 novembre 2005 de la Cour de céans sont complétés comme suit : A la fin du dernier considérant est ajouté le considérant suivant : «Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative».
Article 2 : Le dispositif de la décision de la Cour de Céans du 24 novembre 2005 est modifié comme suit : Article 3 : «L'état est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative».
Article 3 : L'article 3 du dispositif de la décision du 24 novembre 2005 de la Cour de céans devient l'article.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NC01551