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20/04/2006 | FRANCE | N°04NC00264

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 20 avril 2006, 04NC00264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 29 décembre 2004 et 15 décembre 2005, présentée pour la Société par actions simplifiée STOCK HOUSE, dont le siège est ..., par Me X..., de la S.E.L.A.F.A. Conseils Réunis, avocat ; la Société par actions simplifiée STOCK HOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900023-9900048 en date du 23 décembre 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté la demande de la S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST tendant

à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 29 décembre 2004 et 15 décembre 2005, présentée pour la Société par actions simplifiée STOCK HOUSE, dont le siège est ..., par Me X..., de la S.E.L.A.F.A. Conseils Réunis, avocat ; la Société par actions simplifiée STOCK HOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900023-9900048 en date du 23 décembre 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté la demande de la S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans le rôle de la commune de Reims ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- la S.A. Schwab Nouveautés Est n'avait ni en droit ni en fait la qualité d'exploitant de l'établissement en cause au 1er janvier 1994 ;

- elle ne disposait à cette date ni des locaux, ni des stocks, ni des matériels, équipements et installations, ni du personnel ;

- le magasin était fermé le 1er janvier 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par la Société par actions simplifiée STOCK HOUSE n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, qui exploitait le magasin à l'enseigne «Galeries Lafayette» de Reims, a été absorbée par la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette en vertu d'une convention de fusion approuvée par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés concernées les 22 et 31 décembre 1993, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ; que la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette a ensuite, par une convention conclue le 1er mars 1994, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, donné en location-gérance le magasin de Reims à la S.A. Schwab Nouveautés Est, devenue ultérieurement la S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST ; que la Société par actions simplifiée STOCK HOUSE, venant aux droits de la S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST, qui venait elle-même aux droits de la S.A. Schwab Nouveautés Est, fait régulièrement appel du jugement en date du 23 décembre 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté la demande de la S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1994 dans le rôle de la commune de Reims à raison de l'exploitation de ce magasin ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts : «La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier (…)» ; qu'aux termes du IV du même article : «En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur» ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier ; que, dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle fait l'objet d'une cession ou d'une mise en location-gérance, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle, s'opère à la date de la conclusion de la convention procédant à cette cession ou cette location, à moins que celle-ci n'ait prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la transmission du patrimoine afférent à l'activité professionnelle passible de la taxe professionnelle entre la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette et la S.A. Schwab Nouveautés Est doit être regardée comme étant intervenue à la date du 1er mars 1994 à laquelle la convention mettant en location-gérance le magasin de Reims a été conclue ; qu'ainsi, la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette, qui exerçait l'activité au 1er janvier 1994, était redevable de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1994 ; que, par suite, la Société par actions simplifiée STOCK HOUSE, venant aux droits de la S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST, venant elle-même aux droits de la S.A. Schwab Nouveautés Est, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans le rôle de la commune de Reims à raison de l'exploitation dudit magasin ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 décembre 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST.

Article 2 : La S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST est déchargée des sommes auxquelles elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Reims au titre de la taxe professionnelle de l'année 1994.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société par actions simplifiée STOCK HOUSE (S.A. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00264
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELAFA CONSEILS REUNIS ; SELAFA CONSEILS REUNIS ; SELAFA CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-20;04nc00264 ?
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