La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2006 | FRANCE | N°04NC00038

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 04NC00038


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2004 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANCON dont le siège est 2 rue Denis Papin à Besançon (25036), représentée par son directeur, par Me Gaucher, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 25 novembre 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de

Mme X tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2001 par laquelle la directrice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASS

URANCE MALADIE DE BESANCON lui a ordonné le reversement de la somme de 94 450,15 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2004 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANCON dont le siège est 2 rue Denis Papin à Besançon (25036), représentée par son directeur, par Me Gaucher, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 25 novembre 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de

Mme X tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2001 par laquelle la directrice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANCON lui a ordonné le reversement de la somme de 94 450,15 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 2000 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°/ de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a regardé cette mesure comme entrant dans le champ d'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie alors qu'il n'y a qu'un court délai entre la sanction et son exécution programmée qui était imminente ;

- l'intéressée se trouvant multirécidiviste, son comportement apparaît comme contraire à l'honneur et à la probité exclusif du bénéfice de l'amnistie ;

Vu en date du 24 février 2004, la transmission de la requête à Mme Laurence X ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

; le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Dieudonne présente, avocat de la CPAM de BESANCON,

; et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : «Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. » ;

Considérant, d'une part, que le reversement ordonné par les caisses primaires d'assurance maladie en cas de dépassement par les infirmiers du seuil annuel d'efficience doit être regardé comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANCON n'est pas fondée à soutenir que cette sanction n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 11 de la loi d'amnistie sus énoncée parce que son exécution était imminente ;

Considérant, d'autre part, que dès lors que l'activité de l'intéressée au cours d'années antérieures n'a pas donné lieu aux sanctions prévues par la convention nationale des infirmiers, les faits de dépassement du seuil d'efficience réalisés au cours de ces années sont, en tout état de cause, amnistiés et sont insusceptibles d'être retenus, au titre d'une récidive comportementale, comme fondement d'une sanction postérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANCON n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Besançon a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2001 par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANCON lui a ordonné le reversement de la somme de 94 450,15 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANCON la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANCON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANCON et à Mme Laurence X.

3

04NC00038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00038
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-09;04nc00038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award