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18/05/2006 | FRANCE | N°00NC00458

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 00NC00458


Vu, la requête enregistrée le 31 mars 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 9 juin 2000, 6 février 2002 et 19 avril 2004, présentée pour M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Le Boulc'h, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971074 du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge d

emandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de constitution des garantie...

Vu, la requête enregistrée le 31 mars 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 9 juin 2000, 6 février 2002 et 19 avril 2004, présentée pour M. et Mme Alain X, élisant domicile ..., par Me Le Boulc'h, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971074 du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de constitution des garanties exposées ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 7622,45 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la notification du jugement est irrégulière ; que le jugement qui ne répond pas à l'ensemble de ses moyens est irrégulier ; qu'il comporte une contradiction dans ses motifs ; que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable ne sont pas motivées ; que l'article 261 D 4° b du code général des impôts est incompatible avec la 6ème directive ; que la procédure de redressement, qui remet en cause la qualité d'assujetti rétroactivement, est irrégulière au regard du principe de sécurité juridique rappelé par la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'en acceptant de procéder à des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a pris position sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle entend se prévaloir de cette prise de position formelle sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée étant remise en cause, le profit sur le Trésor doit l'être également ; que le requérant remplit les conditions requises pour être qualifiée de loueur en meublé professionnel au sens de l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'offre de services para-hôteliers est effective ; que si la société requérante n'a pas offert directement les prestations para-hôtelières, elle a donné mandat à la SA Eurostudiomes qui était seule responsable de leur accomplissement ; que dès lors qu'il exerce une activité de prestations para hôtelières, il peut déduire de son revenu les amortissements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. X dont M et Mme X sont associés est propriétaire d'appartements qui sont loués en meublés avec des services dans une résidence pour étudiants, ... à Vandoeuvre-les-Nancy ; que la SARL X a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1995, l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, considéré que ces activités de location ne pouvaient pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les revenus imposables de M et Mme X ont été redressés pour tenir compte des redressements opérés dans les résultats de la SARL X ; qu'en outre l'administration a appliqué la limitation du calcul des amortissements des biens donnés en location et refusé la déduction du revenu global du déficit catégoriel pour l'année 1992 ; que M et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces chefs de redressement ;

Sur la régularité de la notification du jugement :

Considérant qu'à supposer qu'une erreur ait été commise par le Tribunal administratif de Besançon lors de la notification du jugement attaqué, cette erreur ne peut avoir d'incidence sur la régularité dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que dans la demande présentée devant la Tribunal administratif de Besançon, M et Mme X ont repris l'ensemble des moyens invoqués par la SARL X à l'appui de sa demande de décharge de redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à de tels moyens qui sont inopérants dans le cadre du litige relatif à l'impôt sur le revenu de M et Mme X ; qu'il ressort de l'examen du jugement qu'il répond à l'ensemble des moyens utilement invoqués et que, par suite, il n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Considérant, d'autre part, que si M et Mme X font valoir que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction dans ses motifs, une telle contradiction ne saurait résulter de l'utilisation des termes « résidences hôtelières » ou de l'examen de l'existence d'une offre de prestations ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être motivée ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 8 décembre 1995 et de la réponse aux observations du contribuable du 29 janvier 1996 que le vérificateur a précisé notamment les motifs du redressement lié au profit sur le Trésor puis a indiqué que dès lors que le redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée était maintenu pour des motifs indiqués au paragraphe II, le profit sur le Trésor était maintenu par voie de conséquence ; que ces indications permettaient aux contribuables de discuter utilement les redressements envisagés et répondaient ainsi aux exigences de l'article L. 57 précité, quel qu'aient pu être le bien-fondé des motifs retenus par le service ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la motivation des redressements et de la réponse aux observations du contribuable serait insuffisante, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

Considérant que le profit sur le Trésor mis en évidence par l'administration suite au redressement de la taxe sur la valeur ajoutée notifié à la SARL X n'a, par suite de l'application du mécanisme de la cascade, donné lieu à aucune imposition supplémentaire ; que les conclusions de M et Mme X sont en conséquence irrecevables sur ce point ;

En ce qui concerne les amortissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat” ; et qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II à ce même code : “Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location” ;

Considérant que M et Mme X ont imputé sur leur revenu global les déficits dégagés par la SARL X dont ils sont les actionnaires et qui exploite des appartements acquis dans des résidences pour étudiants ; qu'en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, l'administration a limité le montant des annuités d'amortissements de ces appartements et réduit, à concurrence de la part excédant le montant des loyers perçus, les déficits constatés dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SARL X ait mis à la disposition de sa clientèle des prestations de petit déjeuner ou de réception et plus généralement des services para-hôteliers ; que, dans ces conditions, les contrats passés avec les occupants des logements ne sauraient avoir le caractère de conventions de louage de services ; que par suite, les locations consenties entrent dans le champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au code ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à contester le plafonnement des amortissements déductibles auquel a procédé l'administration ;

En ce qui concerne l'imputation du déficit sur le revenu global :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 4° des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés, ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 151 septies du même code : les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 pour 100 de leur revenu ;

Considérant que la SARL X a réalisé du 1er octobre au 31 décembre 1992 un chiffre d'affaires de 28 319 francs, qui, rapporté à l'année en cause, n'excédait pas la limite de 150 000 francs prévue au 6ème alinéa précité de l'article 151 septies du code général des impôts ; que dès lors M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la SARL X avait en 1992 la qualité de loueur professionnel ; que les appartements meublés que la SARL X donnait en location à des étudiants étaient destinés à l'habitation ; que, par suite, le déficit réalisé au titre de l'activité de loueur en meublé ne pouvait s'imputer, en vertu du 4° du I de l'article 156 du même code, que sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce déficit devait être déduit de leur revenu global de l'année 1992 ; que, dès lors, leur demande tendant à ce que l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de cette année soit réduit d'un montant correspondant à l'imputation sur le revenu global d'un déficit s'élevant à 216 369 F doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garantie :

Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé à l'administration dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; qu'il n'existe, en l'espèce, aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant un tel remboursement ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00458
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LE BOULC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-18;00nc00458 ?
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