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18/05/2006 | FRANCE | N°98NC00123

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 98NC00123


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 17 mai 1999, 4 août 2000 et 11 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Gérard X, élisant domicile ..., par Me Le Boulc'h, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600310 du 18 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demand

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3°) de condamner l'Etat à leur verser des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 17 mai 1999, 4 août 2000 et 11 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Gérard X, élisant domicile ..., par Me Le Boulc'h, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600310 du 18 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 25 000 francs, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement qui ne répond pas à l'ensemble de ses moyens est irrégulier ; qu'il comporte une contradiction dans ses motifs ; que la réglementation hôtelière précise que les hôtels de tourisme peuvent comporter des cuisines ou des kitchenettes ; que les résidences de tourisme classées qui offrent le même type de prestations relèvent du même régime fiscal ; que compte tenu des prestations offertes, la résidence ... doit être regardée comme une exploitation hôtelière ; que les contrats passés avec la clientèle sont des contrats de louages d'ouvrages et non de choses ; que compte tenu de la nature de l'activité exercée, le déficit catégoriel peut être imputé sur le revenu global ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 février 1999, complété par un mémoire enregistré le 15 juin 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour fixant au 17 janvier 2001 à seize heures la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'E.U.R.L. Florine dont M. X est l'actionnaire unique a acquis en 1991 plusieurs lots de copropriété dans la résidence ... à ... et en a confié la gestion par mandat à la SA Résiclub ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'EURL, l'administration fiscale a refusé l'imputation du déficit catégoriel pour l'année 1991 du revenu global de M. X ; que M et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de ce chef de redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Sur l'imputation du déficit sur le revenu global :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 4° des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés, ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;

Considérant qu'il est constant que la location des appartements de la résidence ... est assortie de l'offre de services para-hôteliers tels qu'un accueil, un service de petit déjeuner et de nettoyage du logement, la location du linge de toilette et de maison et de la télévision et un salon de convivialité ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'activité est exercée par l'intermédiaire d'une société de gestion, même si les clients de cette résidence disposaient d'équipements leur permettant de ne pas utiliser les prestations hôtelières pour le nettoyage des locaux et la nourriture, et sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 février 1986, modifié, fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure les résidences de tourisme du bénéfice des dispositions fiscales relatives à l'imputation du déficit industriel et commercial sur le revenu global, ces appartements ne constituaient pas des locaux d'habitation meublés au sens du I de l'article 156 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que l'activité exercée par l'EURL Florine ne pouvant pas être regardée comme une activité de loueur en meublé, les requérants sont fondés à soutenir que le déficit résultant de cette activité devait être déduit de leur revenu global de l'année 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garantie :

Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé à l'administration dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; qu'il n'existe, en l'espèce, aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant un tel remboursement ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M et Mme X au titre des frais exposés par elle, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 18 novembre 1997 est annulé.

Article 2 : M et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991.

Article 3 : L'Etat versera M et Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N° 98NC00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00123
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LE BOULC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-18;98nc00123 ?
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