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01/06/2006 | FRANCE | N°02NC01048

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 02NC01048


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002 et complétée par mémoire enregistré le 17 décembre 2003, présentés pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Gaucher ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001771 en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2000 par laquelle le maire de Verdun a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation, 20 rue Victor Schleiter ;

2°) d'annule

r ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Verdun une somme...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002 et complétée par mémoire enregistré le 17 décembre 2003, présentés pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Gaucher ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001771 en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2000 par laquelle le maire de Verdun a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation, 20 rue Victor Schleiter ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Verdun une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols est irrégulière en tant que la commune n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- que la procédure d'enquête publique est irrégulière, compte tenu de l'insuffisance de la seule réunion publique organisée, de l'absence au dossier des avis énumérés à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, de l'insuffisance de précision des documents et, notamment, des plans, de l'importance des modifications du projet intervenues au cours de l'enquête publique et de l'imprécision ainsi que de l'incohérence des conclusions du commissaire-enquêteur, qui ne sont pas conformes aux exigences de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme et doivent être réputées défavorables en ce qui concerne le secteur du Port Saint-Paul ;

- que le maire n'a pas apporté à l'enquête publique les suites qui s'imposaient en omettant de consulter à nouveau les services de l'Etat et les personnes publiques associées ;

- qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la pente de la toiture soit inférieure à 30° ;

- qu'une modification mineure du projet peut être prescrite s'agissant de la largeur des baies aménagées à travers la toiture ;

- qu'il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que l'article UA 10 du nouveau plan d'occupation des sols ait été méconnu ;

- que la destination de l'emplacement réservé figurant dans le plan d'occupation des sols n'est pas suffisamment précisée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2003, présenté pour la commune de Verdun par Me Muller ; la commune de Verdun conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2003 à 16 heures ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Gaucher, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols :

Considérant que les autorisations individuelles délivrées dans le cadre de la réglementation d'urbanisme en vigueur ne constituent pas des actes d'application de celle-ci ; que, par suite, la constatation de l'illégalité de ladite réglementation n'est pas de nature à entraîner de plein droit celle d'un refus d'autorisation opposé sur le fondement de ces règles, à l'exception du cas où cette illégalité affecte une disposition ayant pour objet de faire obstacle à l'octroi de l'autorisation ;

Considérant que M. X invoque l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé, approuvé par délibération du conseil municipal du 12 juillet 2000, à l'encontre de la décision par laquelle le maire de Verdun a refusé de lui délivrer un permis de construire pour transformer en maison d'habitation une partie d'un ancien garage, en tant que la commune n'aurait pas mis en oeuvre la concertation préalable exigée en cas d'ouverture à l'urbanisation de zones d'urbanisation future et aurait commis diverses irrégularités concernant le déroulement de la procédure d'enquête publique ainsi que les suites à apporter aux conclusions du commissaire enquêteur ;

Considérant, toutefois, que le requérant n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément tendant à faire apparaître que ces irrégularités, à les supposer établies, auraient pour objet de faire obstacle à l'octroi du permis sollicité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la conformité du projet au plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Verdun : «La hauteur, mesurée à l'égout du toit, des façades en bordure de voies devra être comprise entre les hauteurs des façades des bâtiments mitoyens, sans que le décalage de hauteur entre deux immeubles contigus puisse dépasser la hauteur moyenne d'un étage…» ; qu'aux termes de l'article 11 A dudit règlement : «Les châssis nécessaires à l'éclairement des combles doivent répondre aux conditions suivantes : … leur largeur ne doit pas excéder les deux tiers de celle des baies de façade… La pente des toitures sera comprise entre 30° et 40°» ;

Considérant que le refus de permis de construire opposé à M. X est motivé par les circonstances que, contrairement aux dispositions précitées, la hauteur à l'égout du toit de la construction envisagée est portée, par surélévation de la construction existante, au-dessus de l'égout du toit des constructions limitrophes, que la pente du toit est inférieure à 30° et que la largeur du châssis de toit est égale à celle des baies de façade ; que le requérant, auquel il appartient de prouver que la construction projetée est conforme aux dispositions précitées, n'établit pas l'inexactitude des motifs retenus par la décision susvisée en se bornant à avancer, sans apporter aucun élément à l'appui de ses dires, qu'il ne résulte pas des documents versés au dossier que la pente de la toiture soit inférieure à 30° et que l'article UA 10 du plan d'occupation des sols ait été méconnu ; qu'une telle non conformité n'étant pas rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, le requérant n'est, par ailleurs, pas fondé à faire valoir que la méconnaissance, qu'il reconnaît, de la règle relative à la largeur respective des châssis de toit et des baies de façade, ne constituerait qu'une adaptation mineure à la règle fixée par le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verdun, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Verdun et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versa à la commune de Verdun une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, à la commune de Verdun et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 02NC01048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01048
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;02nc01048 ?
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