La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2006 | FRANCE | N°04NC00279

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 04NC00279


Vu I°), enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2004 sous le n° 04NC00279, la requête présentée pour la SARL AAG, dont le siège est ..., par la SCP Z... et Pate, avocats ;

La SARL AAG demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement, en date du 20 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, solidairement avec les sociétés Acteba, C..., Wiedeman-Jasalu, Baudinet et Frebvrel et le Bureau Veritas, à verser à la compagnie Groupe Azur la somme de 433 246,10 euros et à garantir, avec le Bureau Véritas, la société Atecba et la socié

té Wiedeman-Jasalu de l'ensemble des condamnations mises à leur charge, la so...

Vu I°), enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2004 sous le n° 04NC00279, la requête présentée pour la SARL AAG, dont le siège est ..., par la SCP Z... et Pate, avocats ;

La SARL AAG demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement, en date du 20 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, solidairement avec les sociétés Acteba, C..., Wiedeman-Jasalu, Baudinet et Frebvrel et le Bureau Veritas, à verser à la compagnie Groupe Azur la somme de 433 246,10 euros et à garantir, avec le Bureau Véritas, la société Atecba et la société Wiedeman-Jasalu de l'ensemble des condamnations mises à leur charge, la société C... et le Bureau Véritas, à concurrence respectivement, de 70 % et 10 %, des condamnations mises à leur charge, en réparation des désordres qui sont intervenus sur des bâtiments de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Metz à la suite de la réalisation de travaux de réhabilitation de façades ;

2) subsidiairement, à ce que ce jugement soit annulé partiellement et à ce qu'un partage par parts viriles soit décidé entre le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre, le bureau de contrôle et le groupement des entreprises C... ;

3) dans la mesure où le jugement attaqué ferait l'objet d'une exécution provisoire, de condamner la compagnie Groupe Azur au remboursement des sommes qu'elle aurait eu à verser ;

La société AAG soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier, la procédure contradictoire visée à l'article L. 5 du code de justice administrative n'ayant pas été respectée ;

- que le jugement attaqué est également irrégulier puisqu'en méconnaissance des dispositions figurant à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, les conclusions du commissaire du gouvernement ne lui ont pas été communiquées avant l'audience de jugement ;

- que le jugement attaqué est mal fondé, l'absence de pose d'auvents, visible lors de la réception de l'ouvrage, ne pouvant justifier la garantie décennale des constructeurs alors que cette même garantie n'est pas non plus justifiée eu égard à la cause inconnue des désordres, lesquels ne rendent pas les immeubles impropres à leur destination ;

- que si son annulation complète n'était pas décidée, un partage de responsabilité par parts viriles s'imposerait compte tenu de la carence de tous les intervenants ;

Vu, enregistré le 30 juin 2004, le mémoire produit pour la société anonyme Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis place des Reflets La Défense 2 à Courbevoie (92400), par la SCP Vienot, Bryden, avocats ; la société conclut :

- à ce que la présente requête soit jointe à la requête d'appel qu'elle a elle-même formée contre le même jugement et enregistrée sous le n° 04NC00284 ;

- à ce que les conclusions de la requête de la société AAG soient écartées en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;

- à ce que, pour les mêmes motifs que ceux développés par la société AAG, les prétentions de la compagnie Groupe Azur soient rejetées et le jugement attaqué annulé, sa responsabilité dans la survenance des désordres et sa condamnation solidaire devant être écartées ;

- subsidiairement, à ce que la Cour condamne le cabinet AAG, la société Atecba, la société C..., la société Wiedeman-Jasalu et la société Baudinet-Febvrel à la relever et à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle en rejetant, par ailleurs, tout appel en garantie à cette même fin ;

- à ce qu'il lui soit accordé le principe de la restitution sur les sommes qu'elle pourrait être amenée à verser en exécution du jugement déféré ;

- à la condamnation de la compagnie Groupe Azur, comme tout succombant, à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société BUREAU VERITAS soutient :

- qu'il y a lieu pour la Cour de retenir l'argumentation pertinente développée par la société AAG pour l'annulation du jugement attaqué mais qu'elle ne saurait, contrairement à ce que soutient cette société, être assimilée à un constructeur ;

- que le tribunal a dénaturé sa mission de simple contrôleur technique et méconnu la loi en l'assimilant à un constructeur, en lui reconnaissant une obligation de résultat et de garantie qui ne lui revient pas comme ne lui revient pas, de la même façon, toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise de l'ouvrage ;

- que les désordres constatés sur les immeubles en cause, dont l'origine exacte n'est pas déterminée et qui n'ont pas affecté leur solidité, ne sont la conséquence d'aucune contravention à un règlement ou à une norme de construction qu'elle aurait eu pour mission de contrôler, le tribunal ayant entaché les motifs de son jugement de contradiction en retenant, d'une part, que sa mission portait sur la sécurité des façades, d'autre part, qu'elle devait attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les éventuelles carences du projet ;

- que la responsabilité du choix du parement et des matériaux utilisés revient au maître de l'ouvrage et à ses services techniques lesquels, comme l'a relevé le tribunal, ne pouvaient ignorer les aléas susceptibles d'affecter les immeubles en cause ;

- que n'étant pas un constructeur, elle ne pouvait être condamnée solidairement avec ces derniers et que si une telle solidarité devait, néanmoins, être retenue par la Cour, sa part à l'intérieur de celle-ci ne pourrait être que nulle eu égard à la faute prépondérante des autres intervenants ;

Vu, enregistré le 27 juillet 2004, le mémoire produit pour la société Atecba, dont le siège est ..., par Me Lebon, avocat ; la société Atecba demande à la Cour, par la voie de l'appel incident :

- de rejeter toutes les demandes présentées, sur le fondement de la garantie décennale, par la compagnie Groupe Azur en la mettant, elle-même, hors de cause ;

- subsidiairement, de condamner, in solidum sur le fondement délictuel, la société AAG et le Bureau Véritas à la laisser indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la compagnie Groupe Azur, en confirmant le jugement attaqué dans toutes ses dispositions lui accordant une garantie intégrale des condamnations prononcées contre elle et l'écartant d'une condamnation, et en le réformant pour porter la part de responsabilité du maître d'ouvrage à 25 % du préjudice ;

- enfin, de condamner la société AAG et le bureau Véritas et tout succombant définitif à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Acteba soutient :

- que le sinistre objet du litige ne pouvait donner lieu à la mise en oeuvre à l'encontre des constructeurs du régime de la garantie décennale ;

- qu'elle n'est, elle-même, jamais intervenue sur les façades, sa mission ne concernant que la rénovation intérieure des bâtiments et sa responsabilité en qualité de maître d'oeuvre conjoint ne pouvant dans ces conditions être retenue ;

- que c'est à bon droit que le tribunal a décidé qu'elle serait garantie des condamnations mises à sa charge par la société AAG et le Bureau Véritas ;

Vu, enregistré le 6 janvier 2005, le mémoire en défense produit pour la compagnie Groupe Azur par Me Bernard B..., avocat ; la compagnie conclut :

- à la confirmation du jugement attaqué sauf en ce qu'il a retenu à la charge de l'OPAC de Metz une part de responsabilité dans l'origine des dommages de 20 % ;

- à ce que les défendeurs, par la voie d'appel incident, soient condamnés à lui verser une somme de 541 559 euros avec intérêts de droit ainsi qu'une somme de 10 000 euros en application des dispositions figurant à l'article L. 761 du code de justice administrative ;

La compagnie Groupe Azur soutient :

- que le BUREAU VERITAS a manifestement failli à sa mission qui était d'informer le maître d'ouvrage d'une probabilité d'éclatement des parements de verre fixés sur les façades en prévoyant un ouvrage de protection pour les habitants et les passants ;

- que le tribunal a, en revanche, à tort considéré que l'OPAC pouvait avoir connaissance du risque encouru, celui-ci n'ayant été mis en évidence qu'à la suite de l'intervention de deux experts ;

- que la société AAG, comme les autres intervenants, a eu connaissance de la nécessité de poser des auvents à la lecture des rapports d'expertise qui en évoquent la nécessité et que cette société pouvait répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement ;

- qu'en l'absence de ces auvents, l'ouvrage présentait un désordre de nature décennale permettant de rechercher la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ;

Vu, enregistré le 10 mars 2006, le mémoire présenté pour la société Gilles C..., représentée par Me Christine A..., es-qualité de mandataire liquidateur, et pour la société Wiedeman-Jasalu par la SCP d'avocats D. X..., F. Born-Colbus et A. Fittante ;

Les sociétés Gilles C... et Wiedeman-Jasalu demandent à la Cour :

- de déclarer les recours de la SARL AGG et du Bureau Véritas recevables et de rejeter la requête de la compagnie Groupe Azur fondée sur la garantie décennale ;

- de condamner, par voie de conséquence, la compagnie Groupe Azur au paiement des sommes qui ont été réglées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement querellé ;

- très subsidiairement, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Elles soutiennent :

- que le tribunal ne pouvait entrer en condamnation à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité décennale au titre des désordres qui ont affecté les immeubles propriété de l'OPAC de Metz ;

- que la responsabilité du maître de l'ouvrage doit être retenue dans une large mesure ;

- que l'entreprise Wiedeman-Jasalu n'est pas intervenue sur les façades concernées par les désordres ;

Vu II°), enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2004 sous le n° 04NC00284, la requête présentée pour la société anonyme BUREAU VERITAS, dont le siège social est 17 bis Place des Reflets La Défense 2 à Courbevoie (92400), par la SCP Guy-Viennot Bryden, avocats ;

Le BUREAU VERITAS demande à la Cour :

- après avoir joint les instances enregistrées sous les n°s 04NC00279 et 04NC00284, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 20 janvier 2004, qui l'a condamné solidairement avec le cabinet d'architecte AAG, les sociétés Atecba, C... , Wiedeman-Jasalu et Baudinet-Febvrel, à payer à la compagnie Groupe Azur la somme de 433 246,71 euros, à garantir intégralement, avec le cabinet d'architectes AAG, la société Atecba et la société Wiedeman-Jasalu, de l'ensemble des condamnations mises à leur charge, et a rejeté ses propres conclusions d'appel en garantie, en réparation des désordres qui sont survenus sur des bâtiments propriété de l'OPAC de Metz consécutivement à la réalisation de travaux de réhabilitation de leurs façades ;

- de décider de sa mise hors de cause pure et simple en écartant toute condamnation conjointe et solidaire ;

- subsidiairement, de condamner ces intervenants à le garantir immédiatement et intégralement de toute condamnation ;

- de lui accorder le principe de la restitution de toutes sommes qu'il serait amené à verser en exécution du jugement déféré, avec intérêts de droit, cette restitution devant intervenir dans le mois de l'intervention de la décision de la Cour ;

- la condamnation de la compagnie Groupe Azur, comme tout succombant, à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le BUREAU VERITAS soutient :

- que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été assimilé purement et simplement à un constructeur, les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 n'impliquant pas cet effet, le contrôleur technique ne devant répondre qu'au régime de responsabilité limitée édicté par l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, ses interventions ne concernant ni la direction des chantiers ni la surveillance des travaux ;

- qu'il est intervenu sur le chantier en cause conformément à une mission répondant aux conditions générales d'exécution des missions de contrôle technique visées au CGEM-CT, les désordres en cause n'affectant pas la solidité des bâtiments et ne relevant, dès lors, pas de sa mission, la responsabilité du choix d'un parement en verre, par essence fragile, revenant au maître de l'ouvrage ;

- qu'il ne pouvait, en tout état de cause, être condamné solidairement avec les autres intervenants aux travaux, sa responsabilité ne pouvant, par ailleurs, qu'être totalement écartée après reconnaissance de la faute exclusive de ceux-ci ;

Vu, enregistré le 4 mai 2004, le mémoire produit pour la société AAG par Me Z..., avocat ; la société demande à la Cour la jonction des deux requêtes susvisées pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Vu, enregistré le 27 juillet 2004, le mémoire produit pour la societé Atecba, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Jean-Patrick Y..., par Me Lebon, avocat ; la société demande à la Cour, par la voie d'un appel incident, l'annulation du jugement attaqué et le rejet de toute demande de la compagnie Groupe Azur, subsidiairement de condamner in solidum le cabinet d'architecture AAG et le BUREAU VERITAS à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de compagnie Groupe Azur en confirmant le jugement attaqué en ses dispositions qui lui sont favorables, en augmentant, toutefois, la part de responsabilité du maître d'ouvrage pour la porter à 25 % ; la société Atecba demande également à la Cour la condamnation solidaire de la société AAG et du BUREAU VERITAS et de tous succombants à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Atecba soutient :

- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la garantie décennale des constructeurs ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce puisque la solidité de l'immeuble n'a jamais été compromise ;

- que l'absence d'auvents était un vice apparent à la réception de l'ouvrage ;

- qu'elle n'est jamais intervenue sur les façades objet des désordres, n'étant intervenue que dans le cadre des rénovations intérieures, sa responsabilité pour ces façades ne pouvant donc qu'être écartée de même que celle qui pourrait résulter de sa qualité de maître d'oeuvre conjoint ;

Vu, enregistré le 6 janvier 2005, le mémoire produit pour la compagnie Groupe Azur par Me Levy, avocat ; la compagnie demande à la Cour :

- l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un partage de responsabilité et laissé 20 % de celle-ci à la charge de l'OPAC de Metz en le confirmant pour le surplus ; la compagnie Groupe Azur demande :

- la condamnation, conjointe et solidaire, des défendeurs à lui verser la somme de 541 559 euros avec intérêts ainsi que leur condamnation au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La compagnie Groupe Azur soutient :

- que le BUREAU VERITAS se borne à reprendre devant la Cour son argumentation de première instance en déformant ce qui a été jugé par le tribunal et en occultant qu'il a manifestement commis une faute à l'égard du maître d'ouvrage en omettant de l'informer sur les risques que pouvait comporter la pose sur des façades de parements en verre ;

- que le maître d'ouvrage ne peut être tenu pour responsable de 20 % des désordres alors qu'il appartenait aux intervenants d'attirer son attention sur ces risques ;

- que les moyens de procédure invoqués par la société AAG ne pourront qu'être écartés, la question de la pose d'auvents ayant été évoquée dans les rapports d'expertise communiqués à tous alors qu'elle n'a jamais été empêchée de répondre par écrit aux conclusions du commissaire du gouvernement ;

- que contrairement à ce qu'il est soutenu, l'ouvrage en cause, devenu dangereux, présentait un désordre de nature décennale, le caractère apparent d'un désordre s'appréciant au regard de la connaissance que peut en avoir le maître d'ouvrage ;

- que la société Atecba faisait partie de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, sa responsabilité étant dès lors solidaire ;

Vu, enregistré le 10 mars 2006, le mémoire présenté pour la société Gilles C... et la société Wiedeman-Jasalu, commun aux instances n°s 04NC00279 et 04NC00284 susanalysées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Levy, avocat de la compagnie Groupe Azur, de Me Broche, substituant Me Colbus, avocat de Me A..., mandataire liquidateur de la société C..., de Me Lebon, avocat de la société Atecba et de Me Guy-Vienot, avocat du BUREAU VERITAS,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 04NC00279 et 04NC00284 présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la responsabilité décennale :

Considérant que, dans le cadre de la réhabilitation de deux bâtiments d'habitation situés rue Sainte Barbe et rue Rochambeau, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Metz a fait poser des vitrages extérieurs constitués de plaques de glace réfléchissante trempée et émaillée collées dans des cadres en alliage d'aluminium, qui servaient de parements décoratifs et d'étanchéité à l'isolation thermique ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports des deux experts désignés par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Metz, qu'entre la réception de l'ouvrage prononcée le 14 octobre 1992 et le 31 mars 1998, seulement cinq plaques, sur une superficie de vitrage d'environ 2 500 m², ont éclaté et quatre d'entre elles ont chuté, sans que les experts aient pu identifier la cause de ces éclatements, qui ont pu dans certains cas résulter de chocs lors du nettoyage ou de l'impact de projectiles ; que l'entreprise qui a assuré le démontage des plaques de verre n'a relevé aucun défaut affectant les vitrages ; que le risque de chute de l'ensemble ou d'une grande partie des plaques de verre qui serait dû à la nature des désordres n'est pas établi ; que si des mesures devaient être prises pour assurer la sécurité des personnes, les désordres concernant les vitrages, eu égard notamment à leur faible importance, n'étaient pas de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination et à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1992 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL AAG et la société BUREAU VERITAS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg les a condamnées au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

Sur les appels provoqués des sociétés Atecba, Gilles C... et Wiedeman-Jasalu :

Considérant que les premiers juges, après avoir condamné conjointement et solidairement le cabinet d'architectes AAG, les sociétés Atecba, C..., Wiedeman-Jasalu, Baudinet-Febvrel et le BUREAU VERITAS à verser à la société Compagnie Groupe Azur, assureur de l'OPAC de Metz, une somme de 433 246,71 euros, avec intérêts au taux légal, ont condamné le cabinet d'architectes AAG et le BUREAU VERITAS à garantir intégralement la société Atecba et la société Wiedeman-Jasalu des condamnations mises à leur charge et le cabinet d'architectes AAG à garantir la société C... de 70 % des condamnations mises à sa charge ; que l'admission des appels principaux aggrave la situation des sociétés Atecba, Gilles C... et Wiedeman-Jasalu, qui se trouvent exposées, en raison de la solidarité, à payer à la compagnie Groupe Azur la totalité des indemnités allouées à celle-ci par le tribunal administratif et à ne pouvoir être garanties par la SARL AAG et le BUREAU VERITAS ; que les sociétés Atecba, Gilles C... et Wiedeman-Jasalu sont, dès lors, recevables et fondées à demander, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement attaqué ;

Sur l'appel incident de la compagnie Groupe Azur :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie Groupe Azur n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il a laissé au maître de l'ouvrage une part de responsabilité ;

Sur la demande de remboursement du BUREAU VERITAS et des sociétés C... et Wiedeman-Jasalu :

Considérant que le remboursement par la compagnie Groupe Azur au BUREAU VERITAS et aux sociétés C... et Wiedeman-Jasalu des sommes que ces sociétés lui auraient versées en exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg relève, le cas échéant, des voies d'exécution de droit commun ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens……. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la SARL AAG et le BUREAU VERITAS, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à la compagnie Groupe Azur la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la compagnie Groupe Azur à payer au BUREAU VERITAS et à la société Atecba à chacun la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 janvier 2004 est annulé en tant qu'il concerne le cabinet d'architectes AAG, le BUREAU VERITAS et les sociétés Atecba, C... et Wiedeman-Jasalu.

Article 2 : La demande de la compagnie Groupe Azur présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée en tant qu'elle mettait en cause le cabinet d'architectes AAG, le BUREAU VERITAS et les sociétés Atecba, C... et Wiedeman-Jasalu.

Article 3 : La compagnie Groupe Azur est condamnée à payer au BUREAU VERITAS et à la société Atecba à chacun une somme de mille cinq cents euros (1 500 €).

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AAG, au BUREAU VERITAS, à la compagnie Goupe Azur, à Me Gangloff, mandataire liquidateur de la société C..., à la société Wiedeman-Jasalu, à la société Baudinet-Febvrel, à Me Y..., mandataire liquidateur de la société Atecba, et à la société Favilor.

10

N° 04NC00279/04NC00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00279
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP GUY-VIENOT BRYDEN ; SCP GUY-VIENOT BRYDEN ; SCP GUY-VIENOT BRYDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;04nc00279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award