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15/06/2006 | FRANCE | N°03NC01184

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 03NC01184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2003, complétée par les mémoires enregistrés les 31 octobre 2005, 17 mai et 26 janvier 2006, présentée pour Mme Charline X, élisant domicile ..., par

Me Louis Sayn-Urpar, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

à titre principal,

1°) d'annuler le jugement n° 02-02071 en date du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 51 056,35 € en réparation des préjudices consécutifs à la déci

sion lui refusant une mutation outre-mer ;

2°) d'enjoindre avant dire droit au directeur géné...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2003, complétée par les mémoires enregistrés les 31 octobre 2005, 17 mai et 26 janvier 2006, présentée pour Mme Charline X, élisant domicile ..., par

Me Louis Sayn-Urpar, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

à titre principal,

1°) d'annuler le jugement n° 02-02071 en date du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 51 056,35 € en réparation des préjudices consécutifs à la décision lui refusant une mutation outre-mer ;

2°) d'enjoindre avant dire droit au directeur général de la comptabilité publique de communiquer à la Cour l'ensemble des pièces de son dossier à compter de son affectation au Mali et de lui communiquer directement les documents à caractère médical, à charge pour elle de les verser aux débats ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de fournir de plus amples explications sur les faits litigieux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 41 056,35 € au titre de la perte de traitement et une somme de 10 000 € au titre du préjudice moral ;

à titre subsidiaire,

- de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté comme infondées ses conclusions indemnitaires ;

et, en toute hypothèse,

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- la décision du tribunal occulte complètement le motif du recours tiré de ce que le certificat d'inaptitude médicale n'est pas la conséquence de son état de santé mais le résultat de manoeuvres de son ancien supérieur hiérarchique ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif au bien fondé de l'avis d'inaptitude rendu par le comité médical spécial ;

- les termes mêmes retenus par le médecin expert constituent autant de présomptions sérieuses et concordantes laissant à penser que l'on a entendu nuire aux intérêts de la requérante ;

- le retrait de la mutation en Polynésie est illégal en ce qu'il se fonde sur une délibération du comité médical spécial elle-même illégale ;

- il est expressément demandé à la Cour de se faire communiquer le dossier personnel de l'intéressée à compter de son affectation au Mali ;

- elle est fondée à se plaindre d'avoir été mutée dans le Bas-Rhin dès lors que cette décision a pour cause directe, certaine, unique et déterminante la délibération rendue par le comité médical spécial ;

- l'affectation en Polynésie était indissociable de la mutation d'office et était partie intégrante de la sanction disciplinaire ;

- le directeur général de la comptabilité publique n'était pas tenu de prendre, au vu de l'avis défavorable du comité médical, un arrêté de retrait sine die et aurait pu attendre le terme définitif de la procédure d'expertise médicale ;

- le ministre ne rapporte pas la preuve qu'il était dans l'impossibilité de procéder à une affectation outre-mer dans le cadre du plan de mutation 2002 ;

- la circonstance que Mme X se soit prévalue de l'inexécution de la décision du conseil de discipline est sans influence dès lors que les conclusions de l'intéressée visaient nécessairement l'arrêté du 31 octobre 2000 ;

- la demande relative au préjudice moral est recevable dès lors que la réclamation contentieuse ne cristallise pas la demande, qui peut évoluer dans le cadre de la procédure contentieuse ;

- le préjudice subi est justifié quant aux pertes de traitement ;

- elle a par ailleurs subi des troubles dans les conditions d'existence, ne pouvant s'installer de façon certaine, ainsi qu'un préjudice moral lié aux expertises qui lui ont été imposées de façon humiliante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de moyens d'appel formulés dans le délai ;

- sur le fond, la requête n'est pas fondée, ainsi qu'il a été exposé dans le mémoire produit en défense devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que Mme X, contrôleur du Trésor alors en poste à la paierie auprès de l'ambassade de France au Mali, a fait l'objet le 31 octobre 2000 d'un déplacement d'office prononcé à titre disciplinaire et a été affectée dans les services du trésor public de la Polynésie française ; que le comité médical spécial ayant, dans sa séance du 15 décembre 2000, déclarée l'intéressée inapte à l'exercice de fonctions en métropole, le directeur général de la comptabilité publique a, par un arrêté du 27 décembre 2000, retiré son arrêté du 31 octobre 2000 et infligé à l'intéressée un déplacement d'office sans préciser le lieu d'affectation ; que, par une décision en date du 3 janvier 2001, le directeur général de la comptabilité publique a affecté Mme X dans le département du Bas-Rhin ; qu'après avoir réitéré sa demande d'affectation en outre-mer et obtenu du comité médical ministériel un avis d'aptitude au service outre-mer, Mme X, estimant que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison de la décision modifiant son affectation, a demandé le 19 mars 2002 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui allouer une somme de 41 056,35 € en réparation des préjudices subis ;

Considérant qu'en admettant même que l'arrêté du 27 décembre 2000, retirant l'arrêté du

31 octobre 2000 en tant qu'il concernait son affectation en Polynésie, ait été, comme le soutient la requérante, entaché d'illégalité, Mme X n'établit pas que les préjudices qu'elle allègue aient un lien direct avec la faute commise ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à solliciter une indemnité couvrant le montant des majorations de traitement, des avantages et des primes diverses qu'elle estime avoir perdues du fait de son retour en métropole, dès lors que le versement desdites sommes est lié à l'exercice effectif des fonctions outre-mer ;qu'elle ne peut, au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence, utilement se prévaloir des difficultés qu'aurait rencontrées son époux à compter de sa nomination dans le département du Bas-Rhin dès lors que ce préjudice ne lui est pas personnel, ni de l'instabilité de sa situation à raison des recours qu'elle a elle-même choisi d'exercer contre l'arrêté du 27 décembre 2000 ; qu'en se bornant à invoquer une situation humiliante, Mme X ne démontre pas le préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions indemnitaires et à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Charline X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

03NC01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01184
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SAYN-URPAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-15;03nc01184 ?
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