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15/06/2006 | FRANCE | N°04NC00282

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2006, 04NC00282


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 mars 2005, complété par le mémoire enregistré le 11 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement no 0302270-4 en date du 23 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mlle X, annulé ses décisions en date des 2 novembre 2002 et 27 janvier 2003, refusant à l'intéressée l'autorisation de se présenter à la session 2002 du concours de recrutement des attachés d'administr

ation de l'aviation civile ;

Il soutient que :

- les décisions sont ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 mars 2005, complété par le mémoire enregistré le 11 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement no 0302270-4 en date du 23 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mlle X, annulé ses décisions en date des 2 novembre 2002 et 27 janvier 2003, refusant à l'intéressée l'autorisation de se présenter à la session 2002 du concours de recrutement des attachés d'administration de l'aviation civile ;

Il soutient que :

- les décisions sont signées par l'autorité compétente, la sous-directrice ayant régulièrement délégation de compétence à cet effet ;

- la décision est motivée en droit et en fait et ne revêt pas une modification standard ;

- les fonctions occupées par Mlle X ne peuvent être assimilées à celles confiées aux attachés d'administration de l'aviation civile, dès lors que les lecteurs de langue n'avaient pas de rôle d'encadrement et de formation de l'ensemble d'une promotion relevant d'un établissement d'enseignement, mais n'interviennent que sur des modules techniques principalement dans le cadre de la formation continue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 21 et 13 mars 2006, 28 avril et 18 mai 2006, les mémoires en défense présentés pour Mlle X par Me Champauzac, avocat tendant au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X soutient que :

- le ministre ne justifie pas de l'empêchement du directeur de la direction générale de l'aviation civile ni de celui de l'ingénieur général des ponts et chaussées ;

- contrairement à ce que soutient le ministre, les formateurs ne sauraient être assimilés aux assistants, ce statut ne prévoyant pas les fonctions de formateurs ;

- la différence entre les missions des professeurs de l'ENAC et les formateurs d'anglais en service déconcentré est inopérante dès lors que le statut des attachés vise les missions de formation sans la moindre distinction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995 ;

Vu le décret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 3 janvier 2001 : « I. - Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires ; 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne. […] ; 4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. […] Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du I. » ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile : « Les attachés d'administration de l'aviation civile exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements qui en dépendent ainsi que dans l'établissement public Météo-France. Ils sont chargés, sous l'autorité des directeurs et chefs de service, de mettre en oeuvre les directives générales du Gouvernement concernant l'aviation civile ou la météorologie. Ils peuvent notamment être chargés, dans les services et organismes mentionnés au premier alinéa : 1° De la mise en oeuvre du contrôle des compagnies aériennes et des gestionnaires d'aérodromes ; 2° De la conception et du contrôle de l'application de la réglementation spécifique au transport aérien et au personnel navigant ; 3° De la communication et de l'information ; 4° De fonctions ou de direction de fonctions de sélection, de formation et d'orientation des personnels de ces services et organismes et des élèves des établissements d'enseignement qui en relèvent ; 5° De la coordination des études et des recherches concernant les domaines mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. Ils peuvent exercer en administration centrale les fonctions de chef de bureau ou y assurer la responsabilité de secteurs d'activités. Sous l'autorité des directeurs et des chefs de service, lorsque ceux-ci ne sont pas eux-mêmes chargés de ces fonctions, ils assurent la direction des services administratifs des services à compétence nationale et des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, ainsi que des services administratifs des établissements publics qui en dépendent et de l'établissement public Météo-France. » ;

Considérant que Mlle X, recrutée par la direction générale de l'aviation civile comme formatrice d'anglais et affectée à la formation des contrôleurs aériens de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, a sollicité son inscription au concours réservé d'attaché d'administration de l'aviation civile pour 2002 organisé dans le cadre des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 2001 ; que par une décision en date du 22 novembre 2002, l'administration lui a refusé l'autorisation de concourir au motif que les missions de formateur linguistique sont assimilées à des missions confiées à des fonctionnaires de catégorie B et donnent la possibilité de se présenter au concours d'assistant d'administration de l'aviation civile ; que si les attachés d'administration de l'aviation civile peuvent notamment être chargés, dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et dans les établissements qui en dépendent, « de fonctions ou de direction de fonctions de sélection, de formation et d'orientation des personnels de ces services et organismes et des élèves des établissements d'enseignement qui en relèvent », il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions de formateur en anglais exercées par Mlle X au bénéfice des contrôleurs aériens, pour assurer la mise à niveau linguistique des intéressés dans le domaine technique qui est le leur, relèvent d'un même niveau de catégorie et puissent être assimilées aux fonctions normalement dévolues à un attaché d'administration de l'aviation civile ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus opposé à Mlle X était entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que Mme Y, sous-directrice des personnels à la direction générale de l'aviation civile, disposait, dans la limite de ses attributions, d'une délégation prise par décret du 25 juillet 2002 et publiée au Journal officiel du 29 juillet 2002 pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Frank Z, ingénieur général des ponts et chaussées, lui-même titulaire d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel A, directeur général de l'aviation civile, au nom du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT DU TOURISME ET DE LA MER tous actes, arrêtés et décisions ainsi que tous marchés, conventions, contrats et avenants à l'exclusion des décrets ; qu'en premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que tant M. Michel A que M. Frank Z n'aient pas été absents ou empêchés à la date du 22 novembre 2002 ; qu'en second lieu, le refus d'autorisation à concourir entrait dans les attributions confiées à Mme Y ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que la décision précitée du 22 novembre 2002 refusant à Mlle X l'autorisation de se présenter à la session 2002 du concours d'attaché d'administration de l'aviation civile n'entre dans aucune des catégories de décisions mentionnées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 22 novembre 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mlle X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à Mlle Nora X.

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N°04NC00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00282
Date de la décision : 15/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-15;04nc00282 ?
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