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06/07/2006 | FRANCE | N°04NC00740

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 04NC00740


Vu la requête enregistrée les 5 et 9 août 2004 présentée pour M. Alexis X, élisant domicile ..., par Me Hardouin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0303066 en date du 28 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2003 par laquelle le directeur de La Poste du Bas-Rhin a suspendu ses droits au traitement et à l'avancement à compter du 24 mai 2003 et tendant d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle le directe

ur des ressources humaines de la direction du Haut-Rhin de La Poste ...

Vu la requête enregistrée les 5 et 9 août 2004 présentée pour M. Alexis X, élisant domicile ..., par Me Hardouin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0303066 en date du 28 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2003 par laquelle le directeur de La Poste du Bas-Rhin a suspendu ses droits au traitement et à l'avancement à compter du 24 mai 2003 et tendant d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction du Haut-Rhin de La Poste l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions et tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 1 896,26 € par mois et 3 000 € en réparation du préjudice moral subi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de dire et juger que M. X sera rétabli dans ses fonctions à compter du 1er juin 2003 et que sa carrière sera reconstituée ;

4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 896,26 € par mois à compter du 1er juin 2003, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter de cette date au titre de la perte de traitement subie jusqu'au jour de sa réintégration et une somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter de la présente requête ;

5°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- contrairement à ce que soutient La Poste, il est en position régulière d'absence, ayant fait usage de son droit de retrait depuis le 5 novembre 2002 ;

- il ne saurait être affecté à un poste alors que sa situation n'a pas été clarifiée depuis de nombreuses années ;

- la décision précitée se fonde sur celle du 26 février 2003, alors que le rapport médical ne lui a jamais été notifié et que sa situation n'a pas été examinée en commission de réforme ;

- la décision du 26 février 2003 est illégale, les douleurs manifestant sa pathologie étant survenues en service ;

- la demande d'indemnité a été précédée d'une demande préalable ;

- les conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2004 sont recevables dès lors qu'il s'agit d'une décision administrative défavorable ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et de fait en ne prenant pas en compte la décision de retrait ;

- le tribunal a mal fondé son argumentation en ce qui concerne l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du 26 février 2003 dès lors que La Poste était informée de ce qu'il ne reviendrait plus travailler pour des raisons médicales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2005 présenté pour La Poste par Me Jung ; La Poste conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Poste soutient que :

- la requête est irrecevable faute de moyens d'appel ;

- les conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2003 sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre un acte préparatoire ;

- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la décision du 26 février 2003 n'était pas le fondement des décisions des 20 et 24 juin 2003 ;

- le moyen tiré de l'exercice du droit de retrait est inopérant dès lors que suite à sa notification, il a été procédé à une convocation de l'intéressé chez le médecin de prévention et que le requérant n'a pas cru devoir déférer à cette convocation ;

- la légalité des décisions étant établie, les prétentions indemnitaires du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président ;

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par La Poste :

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que pour écarter l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du 26 février 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg, après avoir cité les dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, s'est fondé sur la circonstance que la décision attaquée en date du 20 juin 2003 par laquelle le directeur de La Poste du Bas-Rhin a suspendu les droits au traitement de M. X ne trouvait pas son fondement dans la décision du 26 février 2003 ; que si M. X qui se borne à reprendre dans les mêmes termes, l'argumentation exposée en première instance, fait en outre valoir que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du 26 février 2003 en soutenant à l'appui de ce moyen que La Poste était informée de ce qu'il ne reviendrait plus travailler pour des raisons médicales, il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'engager la responsabilité de La Poste, M. X qui ne soulève d'ailleurs au soutien de sa critique du jugement aucun moyen à l'appui des conclusions susvisées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par M. X ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à La Poste la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexis X et à La Poste.

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N°04NC00740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00740
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HARDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-07-06;04nc00740 ?
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