La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2006 | FRANCE | N°04NC00741

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 04NC00741


Vu la requête enregistrée les 5 et 9 août 2004 sous le n° 04NC00741, complétée par le mémoire enregistré le 13 juillet 2005, présentée pour M. Alexis X, élisant domicile ..., par Me Hardouin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0304076 en date du 28 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 5 août 2003 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction du Haut-Rhin de La Poste lui a notifié sa radiation pour abandon de poste et de la dé

cision en date du 21 août 2003 par laquelle le directeur de La Poste du ...

Vu la requête enregistrée les 5 et 9 août 2004 sous le n° 04NC00741, complétée par le mémoire enregistré le 13 juillet 2005, présentée pour M. Alexis X, élisant domicile ..., par Me Hardouin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0304076 en date du 28 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 5 août 2003 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction du Haut-Rhin de La Poste lui a notifié sa radiation pour abandon de poste et de la décision en date du 21 août 2003 par laquelle le directeur de La Poste du Haut-Rhin l'a radié des cadres et tendant d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 1 953,43 € par mois à compter du 1er juin 2003 avec intérêts de retard et une somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner La Poste à reconstituer sa carrière et à le réinscrire dans les effectifs des cadres à compter du 1er juin 2003 aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, à savoir gestionnaire de courrier colis ;

4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 953,43 € brut par mois à compter du 1er juin 2003, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter de cette date au titre du préjudice financier subi jusqu'au jour de sa réintégration et une somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter de la présente requête ;

5°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- contrairement à ce que soutient La Poste, il est en position régulière d'absence, ayant fait usage de son droit de retrait depuis le 5 novembre 2002 ;

- il ne saurait être affecté à un poste alors que sa situation n'a pas été clarifiée depuis de nombreuses années ;

- la décision du 22 août 2003 ne mentionne pas les délais et voies de recours ;

- la décision précitée se fonde sur celle du 26 février 2003, alors que le rapport médical ne lui a jamais été notifié et que sa situation n'a pas été examinée en commission de réforme ;

- la décision du 26 février 2003 est illégale, les douleurs manifestant sa pathologie étant survenues en service ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et de fait en ne prenant pas en compte les autres recours formés devant lui qui démontraient la justification de son absence ;

- la radiation repose sur un motif inexact puisque visant une absence irrégulière sur un poste sur lequel il n'était plus affecté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2005 présenté pour La Poste par Me Jung ; La Poste conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Poste soutient que :

- la requête est irrecevable faute de moyens d'appel ;

- les conclusions dirigées contre la décision du 5 août 2003 sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre un acte préparatoire ;

- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la décision du 26 février 2003 n'était pas le fondement de la décision du 21 août 2003 ;

- l'absence de mention des délais et voies de recours sur la décision du 21 août 2003 ne l'entache pas d'irrégularité ;

- la procédure suivie pour prononcer l'abandon de poste est en tout point régulière ;

- les moyens développés par le requérant qui invoque à la fois son droit de retrait et demande sa réintégration dans son ancien poste sont contradictoires ;

- la légalité des décisions étant établie, les prétentions indemnitaires du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président ;

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par La Poste :

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une mise en demeure du 5 août 2003, le directeur des ressources humaines de la direction du Haut-Rhin de La Poste a informé M. X, en absence irrégulière depuis le 1er juin 2003 malgré une première mise en demeure de reprendre ses fonctions adressée le 24 juin 2003, qu'à défaut de fournir des explications sous huit jours, il encourait une radiation des cadres à titre définitif, sans autre formalité ; que M. X s'est abstenu de justifier de quelque manière que ce soit, son absence à la suite de cette ultime mise en demeure et a, de ce fait, rompu les liens qui l'unissaient avec le service ; qu'en se bornant à faire valoir que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et de fait en ne prenant pas en compte les autres recours formés devant lui qui démontraient la justification de son absence, M. X qui ne pouvait, même s'il estimait la décision contestable, se soustraire à l'obligation d'assurer ses fonctions, ne conteste pas utilement les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande ; que s'il soutient que la radiation repose sur un motif inexact puisque visant une absence irrégulière sur un poste sur lequel il n'était plus affecté, il ressort des pièces du dossier que M. X n'a fait aucune démarche pour rejoindre le poste d'Ills à compter du 17 mars 2003 et est resté affecté à Dornach ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 5 et 21 août 2003 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'engager la responsabilité de La Poste, M. X qui ne soulève d'ailleurs au soutien de sa critique du jugement aucun moyen à l'appui des conclusions susvisées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par M. X ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à La Poste la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexis X et à La Poste.

2

N°04NC00741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00741
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HARDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-07-06;04nc00741 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award