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04/08/2006 | FRANCE | N°05NC00968

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 05NC00968


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2005, présentée pour Mme Taous X née Miloudi, élisant domicile ..., M. Benaissa X, élisant domicile ... et pour Melle Kaira X, élisant domicile ..., par Maître Philippe Lyon, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0102624 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à ce que l'administration pénitentiaire soit déclarée responsable du décès de M. Lahouari X, survenu le 1er février 1998 à la maison d'

arrêt de Châlons-en-Champagne, et à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2005, présentée pour Mme Taous X née Miloudi, élisant domicile ..., M. Benaissa X, élisant domicile ... et pour Melle Kaira X, élisant domicile ..., par Maître Philippe Lyon, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0102624 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à ce que l'administration pénitentiaire soit déclarée responsable du décès de M. Lahouari X, survenu le 1er février 1998 à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne, et à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme de 76 224,51 euros pour Mme Taous BENSAKHARIA, une somme de 76 224,51 euros pour

M. Benaissa X et une somme de 38 112,25 euros pour Melle Kaira X en réparation de leurs préjudices ;

2°) - de condamner l'Etat à verser à Mme Taous X, mère du défunt, une somme de 76 224,51 euros, à M. Benaissa X, père du défunt, une somme de

76 224,51 euros et à Melle Kaira X, soeur du défunt, une somme de 38 112 25 euros ;

Les requérants soutiennent que :

- les services de l'administration pénitentiaire ont commis une faute de surveillance en n'intervenant pas alors que Lahouari X était dans un sommeil prolongé anormal ;

- il y a faute lourde de l'administration pénitentiaire pour avoir permis à M Lahouari X d'absorber des produits stupéfiants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 novembre 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- aucun défaut de surveillance de M. X ne saurait être reproché à l'administration pénitentiaire ;

- toutes les précautions sont prises pour empêcher l'introduction d'héroïne à l'intérieur de la maison d'arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'administration pénitentiaire :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constatations tant du médecin appelé sur place le 1er février 1998, et qui a établi le certificat de décès, que de celles du médecin chargé d'un complément d'expertise médico-légale et toxicologique réalisé à la demande du juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, et qui ont fait l'objet d'un rapport d'expertise en date du 24 mars 1999, que le décès de

M. peut être situé le 1er février 1998 à 1 heure du matin ; que le défaut de surveillance allégué, lequel résulterait de l'inaction de l'infirmière chargée de distribuer, dans la cellule, ses médicaments à M. X le matin du 1er février à 8 heures, et de celle du surveillant chargé de distribuer les repas à 11 heures 40, à le supposer même établi, est, dans ces conditions, sans lien de causalité avec le décès de M. X ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que l'administration de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne n'aurait pas pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher que M. X, connu pour ses antécédents psychiatriques et toxicologiques, puisse se procurer de l'héroïne et l'ingérer, circonstances qui révèlent, selon eux, une faute lourde, ils n'apportent, toutefois, devant le juge d'appel, aucune précision de nature à justifier des manquements, en matière de surveillance, qui pourraient être reprochés à l'administration, alors que l'origine de la drogue n'a pu être déterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Benaissa X et Melle Karia X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Taous X, de M. Benaissa X et de

Mlle Karia X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Taous X, à M. Benaissa X, à Mlle Karia X et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

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N° 05NC00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00968
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELARL LYON - MILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;05nc00968 ?
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