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28/09/2006 | FRANCE | N°04NC00453

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 28 septembre 2006, 04NC00453


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, et le mémoire complémentaire enregistré le

14 mars 2006, présentés pour M. Belaïd X, élisant domicile ..., par Maître Tadic ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement du 2 mars 2004 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du Centre communal d'action sociale de Nancy à lui payer une somme de 78 948,11 € au titre du préjudice financier et moral qu'il a subi ;

2°) - de condamner le centre communal d'action socia

le de Nancy à lui payer une somme de 79 948,11 € augmentée des intérêts échus au jour de la...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, et le mémoire complémentaire enregistré le

14 mars 2006, présentés pour M. Belaïd X, élisant domicile ..., par Maître Tadic ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement du 2 mars 2004 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du Centre communal d'action sociale de Nancy à lui payer une somme de 78 948,11 € au titre du préjudice financier et moral qu'il a subi ;

2°) - de condamner le centre communal d'action sociale de Nancy à lui payer une somme de 79 948,11 € augmentée des intérêts échus au jour de la décision à intervenir ;

3°) - de condamner le centre communal d'action sociale de Nancy à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant son indemnisation relatif à sa rémunération à un montant de 2 800 € ;

- le Tribunal administratif a méconnu le principe d'égalité de traitement des agents publics en rejetant ses conclusions indemnitaires relatives au versement des primes de fin d'année et de remboursement de la taxe d'habitation ;

- l'évaluation de son préjudice moral a été également sous évalué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2005 et 26 mai 2006, présentés pour le centre communal d'action sociale de Nancy, par la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango ; le centre communal d'action sociale de Nancy demande à la Cour :

1°) - de rejeter la requête de M. X ;

2°) - de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête de M. X est irrecevable en tant qu'elle est dépourvue de moyens ;

- M. X a été régulièrement rémunéré à compter du 1er avril 1999 ;

- les astreintes dont se prévaut M. X ne constitue pas un temps de travail effectif qui devait être rémunéré en tant que tel ;

- M. X ne justifie pas avoir effectué une activité assimilable à un travail pour une durée supérieure à 18 heures par mois ;

- M. X ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier d'une prime de fin d'année et du paiement de la taxe d'habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente ;

- les observations de Me Tadic, avocat de M. X et de Me Niango, de la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango, avocat du centre communal d'action sociale de Nancy ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d'action sociale de Nancy :

Considérant que M. X, agent communal, demande la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci a insuffisamment évalué le montant des préjudices qu'il a subis au regard du détail des heures de travail qu'il a effectuées ; que la requête de l'intéressé est ainsi suffisamment motivée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d'action sociale de Nancy tirée de ce que la requête de M. X serait dépourvue de moyens doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant que M. X a été recruté en qualité de vacataire par le centre communal d'action sociale de Nancy, pour effectuer les remplacements de concierge des foyers résidences, pour la période du 12 février 1997 au 31 décembre 2001 ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont évalué le préjudice financier subi par M. X qui n'avait, en sus de la disposition d'un logement gratuit, perçu aucune indemnité, pour les tâches qu'il avait accomplies pendant la période du 1er mai 1997 au 31 mars 1999, à la somme de 2 800 € ; qu' il résulte de l'instruction que les horaires impartis à M. X correspondaient tant à des heures de travail effectif qu'à des périodes durant lesquelles il était astreint à être présent dans le logement qui lui a été concédé spécialement à ce titre par nécessité de service ; que le requérant, qui ne saurait prétendre à la rémunération des heures d'astreinte au même titre que les heures de travail, n'établit pas que l'ensemble de ses heures d'astreinte et de travail justifiait une indemnisation supérieure à celle qui a été évaluée par le Tribunal administratif en sus de l'avantage consenti par la mise à disposition gratuite d'un logement meublé et la prise en charge des consommations de chauffage et d'électricité ; qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du

1er avril 1999, M. X a bénéficié d'une indemnité mensuelle calculée, à partir du 1er janvier 2001, sur la base de l'indice brut 245 à raison de 18 heures par mois ; qu'il ne démontre pas qu'il aurait effectué jusqu'au 31 décembre 2001, compte-tenu des tâches qui lui étaient imparties, un temps de travail supérieur à 18 heures par mois ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en évaluant le préjudice subi par M. X à la somme de 2 800 € pour la période du 1er mai 1997 au 31 mars 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité de traitement des agents publics, qui ne s'applique qu'aux agents régis par le même statut, n'est assorti d'aucun élément de nature en établir le bien-fondé ; que, par suite M. X, qui a été recruté en tant que vacataire, n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité allouée, qui exclut le versement de primes de fin d'années ainsi que le remboursement de la taxe d'habitation, aurait méconnu ce principe ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en fixant le montant du préjudice moral de M. X à une somme de 1 000 €, le Tribunal administratif s'est livré à une exacte appréciation de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a limité le montant de son préjudice indemnisable à 3 800 € ;

Sur les dispositions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner M. X à verser au centre communal d'action sociale de Nancy la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belaïd X et au centre communal d'action sociale de Nancy.

N° 04NC00453 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00453
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-28;04nc00453 ?
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