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09/11/2006 | FRANCE | N°04NC01152

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 09 novembre 2006, 04NC01152


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2004 sous le n° 04NC01152, complétée par les mémoires enregistrés les 26 avril 2005 et 9 octobre 2006, présentée pour M. Roland X, élisant domicile ..., par la SCP Gottlich-Laffon, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9901262 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 43 405 € qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices consécutifs

à l'intervention chirurgicale subie le 21 juillet 1998 ;

2°) de condamner le cen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2004 sous le n° 04NC01152, complétée par les mémoires enregistrés les 26 avril 2005 et 9 octobre 2006, présentée pour M. Roland X, élisant domicile ..., par la SCP Gottlich-Laffon, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9901262 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 43 405 € qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale subie le 21 juillet 1998 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser, sauf à déduire la créance de la caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe :

- une somme de 4 420 €, au titre de l'ITT,

- une somme de 9 100 € au titre des salaires perdus,

- une somme de 6 405 € au titre des pertes de primes de service,

- une somme de 1 300 € au titre des pertes de congés payés,

- une somme de 20 000 € au titre des souffrances endurées,

- une somme de 20 000 € au titre du préjudice sexuel,

- une somme de 8 000 € au titre du préjudice d'agrément,

- une somme de 6960 € au titre du préjudice matériel,

l'ensemble de ces sommes étant assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- en limitant le montant de l'indemnisation à la somme de 6 405 € correspondant aux seules primes de service versées en fin d'années, le tribunal a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte de revenus ;

- l'indemnisation des souffrances endurées est notoirement sous-estimée ;

- le tribunal a écarté sans motivation déterminante, le préjudice sexuel ;

- il est établi qu'il a été contraint de demeurer en métropole pour la durée des interventions successives alors qu'il n'y était venu que pour des vacances, ce qui a engendré de graves difficultés familiales et des troubles dans les conditions d'existence ;

- il a été contraint d'exposer, en raison de son séjour prolongé en métropole, des dépenses supplémentaires à raison de la modification de ses billets d'avion, de l'achat de vêtements chauds, de l'acquisition d'un chauffage ou de frais de location d'un véhicule automobile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 février 2005, présenté pour la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe par la SCP J.F. Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant à l'annulation du jugement susvisé du 2 novembre 2004 en ce qu'il a limité le montant de la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à une somme de 13 182,11 € et à la condamnation dudit établissement à lui verser une somme de 26 384,39 € ;

La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe fait référence aux moyens développés sous sa propre requête dont elle sollicite la jonction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré les 7 et 10 juillet 2006, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant au rejet de la demande de la requête de M. X ;

Le centre hospitalier universitaire de Reims soutient que :

- les indemnités destinées à compenser les sujétions imposées aux personnels infirmiers du centre de Montéran ayant la nature d'indemnités liées à l'exercice des fonctions ne peuvent, en tant que telle, donner lieu à indemnisation au titre de la perte de revenus ;

- M. X n'apporte aucun élément de nature à justifier que la somme de 5 000 euros allouée au titre des souffrances physiques soit réévaluée en appel ;

- le tribunal a indemnisé de façon globale le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

- M. X ne justifie pas que le surplus des débours exposés à l'occasion de son séjour en métropole a été entraîné de manière directe et certaine par les ré-interventions subies en août et octobre 1998 ;

- les conclusions de l'expert attestent de l'amélioration de l'état du requérant, ce qui en tout état de cause, n'autorise pas une réévaluation de son préjudice ;

II°) - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2004 sous le n° 04NC01158, complétée par le mémoire enregistré le 9 février 2005, présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège est fixé quartier de l'hôtel de ville à Pointe-à-Pitre (97110), par la SCP J.F. Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9901262 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 13 182,11 € qu'il estime insuffisante en réparation des débours qu'elle a exposés à raison de l'intervention chirurgicale subie le 21 juillet 1998 par M. X et de ses suites ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 26 384,39 € ;

La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE soutient que :

- le tribunal a dénaturé le justificatif des débours produits en limitant le montant de la condamnation ;

- il n'a pas été répondu à son mémoire sur le différentiel de la somme sollicitée et de celle effectivement versée ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2006, présenté pour M. X par la SCP Gottlich-Laffon, avocats, tendant à la jonction de la requête avec celle qu'il a présentée et s'en rapportant, pour le surplus, aux écritures de la caisse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré les 7 et 10 juillet 2006, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant au rejet de la demande de la requête de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE ;

Le centre hospitalier universitaire de Reims soutient qu'il appartient à la caisse de produire un décompte des prestations en nature versées à la victime de manière à faire apparaître les prestations en relation directe avec le dommage imputé au tiers responsable, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Levy, substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X, enregistrée sous le n° 04NC01152, et la requête de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, enregistrée sous le n° 04NC01158, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'opération du 21 juillet 1998 pratiquée au centre hospitalier universitaire de Reims en vue de l'ablation de la vésicule, M. X a été victime d'une lésion du canal hépatique droit occasionnée par une maladresse dans l'exécution des actes chirurgicaux ; que ladite lésion qui n'a pas fait l'objet d'un traitement approprié au cours de l'intervention a provoqué des complications qui ont notamment nécessité deux nouvelles opérations les 4 août et 21 octobre 1998, différant de plus de trois mois le retour de l'intéressé en Guadeloupe ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier universitaire de Reims à verser à M. X, une indemnité de 43 405 €, que celui-ci estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de la faute médicale dont il a été victime lors de l'intervention chirurgicale effectuée le 21 juillet 1998 et à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE le remboursement de ses débours à hauteur seulement de la somme de 13 182,11€ ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que si M. X réclame 4 420 € au titre des pertes de salaires sur l'ensemble de la période allant du 20 juillet 1998 au jour de l'expertise et une somme de 9 100 € au titre de la période allant du 31 décembre 1999 au 30 novembre 2002 et soutient qu'en limitant le montant de l'indemnisation à la somme de 6 405 € correspondant aux seules primes de service versées en fin d'année, le tribunal a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte de revenus, il ne justifie pas plus qu'en première instance les éléments de son décompte ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de l'attestation de son employeur certifiant que sur la période du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2002, il n'a pas perçu les indemnités de travaux insalubres, indemnité de travail de nuit normal et intensif ni l'indemnité forfaitaire pour les dimanches et jours fériés, dès lors que ces indemnités, servies en compensation de sujétions de service, ne peuvent donner lieu à paiement puisqu'il n'y a pas eu, ainsi que l'a relevé le tribunal, de service fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le degré des souffrances physiques endurées par M. X du fait des conséquences dommageables des opérations subies en 1998 doit être évalué à 5/7 ; que le requérant, qui se borne à soutenir que l'indemnisation des souffrances endurées est notoirement sous-estimée, ne produit aucun élément nouveau susceptible de démontrer qu'en lui accordant, pour ce chef de préjudice, une somme de 5 000 €, le tribunal en aurait fait une insuffisante appréciation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal n'a pas écarté, sans motivation déterminante, la réparation du préjudice sexuel allégué dès lors que son indemnisation a été comprise dans l'évaluation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence ; qu'en évaluant à 30 000 € dont 15 000 € au titre de la part non physiologique, le montant de la somme due à raison de l'ensemble des troubles résultant pour M. X, tant sur le plan personnel que familial, des complications survenues à la suite de l'intervention du 21 juillet 1998, le tribunal en a fait une juste appréciation ;

Considérant que si M. X persiste à soutenir qu'il a été contraint d'exposer, en raison de son séjour prolongé en métropole, des dépenses supplémentaires à raison de la modification de ses billets d'avion, de l'achat de vêtements chauds, de l'acquisition d'un chauffage ou de frais de location d'un véhicule automobile et fait valoir avoir justifié ces dépenses à hauteur de 6 960 €, il n'apporte pas plus d'éléments qu'en première instance pour justifier ses dires ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal n'a, à défaut de pièces probantes ou de liens directs avec la faute commise, retenu qu'une somme de 1 000 € au titre du préjudice matériel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité le montant de la condamnation due par le centre hospitalier universitaire de Reims à 43 405 € ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de sa requête, M. X demande les intérêts et la capitalisation des intérêts sur l'indemnité qui lui est due ; que M. X, qui est recevable à présenter une telle demande pour la première fois en appel, a droit auxdits intérêts sur la somme de 43 405 € qui lui a été allouée, à compter de la date de réception par le centre hospitalier universitaire de Reims de sa demande préalable, soit le 30 novembre 1998, mais seulement si et dans la mesure où ladite somme de 43 405 € ne lui aurait pas encore été versée à la date du 29 décembre 2004 ; que, sous cette réserve, il a également droit à la capitalisation desdits intérêts à la date du 29 décembre 2004, dès lors qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE :

Considérant que la seule production par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE d'un relevé mentionnant globalement une somme de 13 173,78 € pour les frais médicaux et pharmaceutiques exposés du 11 août 1998 au 10 décembre 2003, ainsi qu'une somme de 28,50 € pour les frais d'appareillage exposés le 8 juillet 2003, ne suffit pas à établir que ces frais auraient été directement et exclusivement exposés en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 21 juillet 1998 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a rejeté la demande de la CAISSE DE GENERALE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE sur ce point ; que, par suite, ladite caisse, qui se borne à produire le même relevé qu'en première instance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. X ;

DECIDE

Article 1er : La somme de 43 405 € que le centre hospitalier universitaire de Reims a été condamné à verser à M. X à l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 2 novembre 2004 portera intérêts de droit à compter du 30 novembre 1998, si et seulement dans la mesure où cette somme de 43 405 € ne lui aurait pas été versée à la date du 29 décembre 2004. Sous les mêmes conditions et réserves, les intérêts échus le 29 décembre 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. X et la requête de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X, à LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, au centre hospitalier universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

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N° 04NC01152 …


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01152
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP GOTTLICH LAFFON ; SCP GOTTLICH LAFFON ; SCP J-F BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-09;04nc01152 ?
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