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04/01/2007 | FRANCE | N°05NC01468

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 janvier 2007, 05NC01468


Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 novembre 2005, présentée pour M. Florent X, élisant domicile ..., par Me Vauthier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300630 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande principale, tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2002 le plaçant en position de réforme définitive en ordonnant sa réintégration, et sa demande subsidiaire, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer le montant des soldes auxquelles il a

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 novembre 2005, présentée pour M. Florent X, élisant domicile ..., par Me Vauthier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300630 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande principale, tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2002 le plaçant en position de réforme définitive en ordonnant sa réintégration, et sa demande subsidiaire, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer le montant des soldes auxquelles il aurait pu prétendre jusqu'à quinze ans de service, à ce qu'il soit dit et jugé qu'il percevra une retraite à jouissance immédiate à compter du 7 avril 2009, à ce qu'il soit dit et jugé que sa pension de retraite sera calculée à cette date comme s'il avait effectué quinze années de service, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 32 215,20 euros, avec intérêts à compter du 14 août 2002 et capitalisation des intérêts, et 100 000 euros, correspondant à l'indemnité de départ et à la réparation de son préjudice moral ;

2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2002 portant sa réforme définitive pour infirmité en ordonnant sa réintégration avec, le cas échéant, avant dire droit, désignation d'un expert pour éclairer la Cour sur son état de santé ;

3°) dans le cas où sa réintégration ne serait pas ordonnée, de condamner l'Etat à lui payer le montant de l'intégralité des soldes auxquelles il aurait pu prétendre jusqu'à quinze ans de service, à ce qu'il soit dit et jugé qu'il percevra une retraite à jouissance immédiate à compter du 7 avril 2009, à ce qu'il soit dit et jugé que sa pension de retraite sera calculée à cette date comme s'il avait effectué quinze années de service, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 32 215,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2002 et capitalisation des intérêts et de 100 000 euros, au titre de l'indemnité de départ à laquelle il peut prétendre et en réparation de son préjudice moral ;

4°) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- ses demandes devant le tribunal administratif n'étaient pas irrecevables ;

- la procédure devant la commission de réforme qui a examiné sa situation a été irrégulière puisqu'il a été mis dans l'impossibilité d'y faire valoir ses droits ;

- la décision de sa réforme repose sur une erreur d'appréciation sur son état de santé ;

- l'administration procède à une interprétation erronée de la réglementation relative à l'indemnité de départ ;

- il a droit à une pension d'invalidité, l'administration a commis des fautes et son contrat a été abusivement rompu sans mesure d'accompagnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 septembre 2006, le mémoire présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête de M. X ;

Le ministre fait valoir que :

- contrairement à ce que soutient M. X, il n'a jamais demandé, devant les premiers juges, l'annulation de la décision du 18 février 2003 rejetant son recours après examen par la commission des recours des militaires ,

- M. X n'est pas recevable à contester la décision du 31 juillet 2002 ;

- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans son mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 16 septembre 2004, M. X avait demandé l'annulation de la décision, en date du 18 février 2003, du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours contre la décision, en date du 31 juillet 2002, le plaçant en position de réforme définitive pour infirmités ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 27 septembre 2005, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 31 juillet 2002 portant réforme définitive de M. X pour infirmités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000 : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (…). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; que M. X ayant saisi cette commission d'une demande en date du 7 octobre 2002, la décision prise par le ministre de la défense, le 18 février 2003, confirmant sa réforme définitive pour infirmités s'est substituée entièrement à celle du 31 juillet 2002 qui a disparu ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision du 31 juillet 2002 portant réforme définitive pour infirmités est, dès lors, irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 18 février 2003 rejetant le recours de M. X et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : « Nul ne peut souscrire un engagement … s'il ne présente pas les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction », et qu'aux termes de l'article 92 de la même loi : « Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités, imputables ou non au service, sur avis médical. En cas de réforme définitive, l'engagement est résilié » ;

Considérant que la commission de réforme, réunie le 12 juin 2002, a classé M. X dans la catégorie G 5, inapte au service actif, inapte troupes aéroportées et outre-mer à titre définitif ; que, par la décision du 18 février 2003, le ministre de la défense a, après avis de la commission de secours des militaires, confirmé sa décision du 31 juillet 2002 plaçant le requérant en position de réforme définitive pour infirmités ; que cette décision n'est dès lors entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et du rejet des conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2003 du ministre de la défense rejetant son recours que ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'obtention d'une pension d'invalidité ou de retraite :

Considérant que M. X ne justifie d'aucune décision lui refusant le bénéfice d'une telle pension ni d'ailleurs d'aucune demande de sa part ; que ses conclusions relatives à la date de jouissance de sa pension et à son montant sont prématurées et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité :

Considérant, en premier lieu, que la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions en dates des 21 juillet 2002 et 18 février 2003 étant rejetée, le requérant n'est pas fondé à demander diverses indemnités du fait de la faute qu'aurait commise l'administration en prenant ces décisions ;

Considérant en second lieu que si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de départ des personnels non officiers instaurée par le décret n° 91-606 du 27 juin 1991, modifié par le décret n° 97-132 du 12 février 1997, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que cette indemnité est attribuée aux sous-officiers ayant entre huit et onze ans de service qui sont rayés des cadres au terme de leur contrat ; qu'en l'espèce, si M. X remplit bien la condition d'ancienneté prévue, par contre son contrat a été résilié avant son terme ; que la seconde condition posée par le texte n'étant pas remplie, M. X ne saurait prétendre au bénéfice de cette indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ; que, dans la mesure où il succombe à la présente instance, les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florent X et au ministre de la défense.

2

N° 05NC01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01468
Date de la décision : 04/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : VAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-04;05nc01468 ?
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