La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2007 | FRANCE | N°05NC00659

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 05NC00659


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour M. Moussa X, élisant domicile chez M. Abdallah X ... par Me Dollé, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annule le jugement n° 0300408 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé l'asile territorial ;

2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2002 ;

Il soutient que :

- si les premiers j

uges ont considéré que les avis rendus étaient réguliers, il n'en ressort cependant pas qu'...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour M. Moussa X, élisant domicile chez M. Abdallah X ... par Me Dollé, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annule le jugement n° 0300408 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé l'asile territorial ;

2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2002 ;

Il soutient que :

- si les premiers juges ont considéré que les avis rendus étaient réguliers, il n'en ressort cependant pas qu'ils ont été rendus par un fonctionnaire ayant une habilitation régulière, et, ces avis consistant à l'apposition d'un simple tampon, ne permettaient pas d'en tirer une opinion éclairée ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le ministre n'avait fait aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation alors que les faits dénoncés témoignaient du contraire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 18 novembre 2005, le mémoire en défense enregistré par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, par Me Moreau, avocat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- aucune irrégularité de procédure n'a été commise dans l'élaboration de la décision et aucune disposition ne prévoit la communication au demandeur ni de l'avis du préfet ni de celui du ministre des affaires étrangères ;

- les décisions ont été signées par des administrateurs disposant de délégation régulière ;

- la preuve des faits qui incombe au demandeur n'étant pas rapportée, le ministre n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation en refusant l'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée alors en vigueur : «Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées.» ; qu'aux termes de l'article3 du décret du 23 juin 1998 alors en vigueur : «Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. / Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais.» ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que l'avis défavorable concluant l'analyse circonstanciée de l'audition de M. X en préfecture le 4 septembre 2001, a été signé par M. Y, chef de bureau des étrangers à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, agissant en vertu de la délégation accordée par arrêté du 19 octobre 2000 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, publié au bulletin officiel de la Moselle n° 20 de novembre 2000 ; que les moyens tirés du défaut de motivation de l'avis préfectoral et de l'incompétence de son signataire ne peuvent, dès lors qu'être écartés ;

Considérant, d'autre part, que l'avis du ministère des affaires étrangères du 4 septembre 2002, dont aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'imposait la motivation, a été régulièrement signé par Mme Hélène Z, secrétaire des affaires étrangères, ayant reçu délégation du ministre des affaires étrangères pour signer les avis pris en vertu du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 susvisé par l'article 3 du décret du 1er août 2002 modifiant l'article 7 du décret du 23 mai 2002, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 3 août 2002 ; qu'ainsi aucun des moyens de légalité externe soulevés par M. X n'est susceptible d'être retenu ;

Sur la légalité interne :

Considérant que M. X, ressortissant algérien, reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen et en particulier, auraient fait une fausse application de l'article 13 de la loi susvisée du 27 juillet 1952 en relevant que sa femme et ses enfants étaient demeurés en Algérie, et que les faits sur lesquels il fonde sa demande étaient trop anciens pour établir un risque actuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 05NC00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00659
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP SAÏDJI ET MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;05nc00659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award