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11/01/2007 | FRANCE | N°05NC00289

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 11 janvier 2007, 05NC00289


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2005, complétée par mémoire enregistré le 6 février 2006, présentée pour M. Zeynal X, élisant domicile ..., par Me Chevrier ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance n°0500551 en date du 5 février 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
>3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 € en application de l'article L.761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2005, complétée par mémoire enregistré le 6 février 2006, présentée pour M. Zeynal X, élisant domicile ..., par Me Chevrier ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance n°0500551 en date du 5 février 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le magistrat délégué a rejeté sa requête pour tardiveté, alors qu'une grève des Postes a perturbé le courrier et qu'il aurait dû être invité à justifier dudit retard ;

- il établit la réalité des perturbations ;

- l'arrêté attaqué ne mentionne pas les voies et délais de recours, de sorte qu'aucune forclusion ne peut lui-être opposée ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la lettre du greffe en date du 16 novembre 2006 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 6 décembre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France reproduit à l'article L. 766-1 du code de justice administrative : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié par voie postale le 25 janvier 2005 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 4 février 2005 au greffe du Tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité et était donc tardive ; que la circonstance, invoquée par M X, qu'une grève du service de La Poste l'aurait empêché d'envoyé sa requête dans les délais n'est pas établie et n'a pu, en tout état de cause, faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de la notification ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg n'avait pas à l'inviter à justifier le retard du dépôt de sa requête ; qu'au demeurant, une telle justification n'est pas non plus apportée à l'appui de sa requête d'appel ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, sa requête a été déclarée irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Zeynal X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera en outre adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 05NC00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NC00289
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;05nc00289 ?
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