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11/01/2007 | FRANCE | N°05NC00368

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 05NC00368


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, complétée par un mémoire enregistré le 23 octobre 2006, présentée pour la VILLE DE RIBEAUVILLE ayant son siège 2 place de l'Hôtel de Ville à Ribeauvillé (68152) représentée par son maire en exercice par Me Meyer, avocat ; la VILLE DE RIBEAUVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203495 en date du 28 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. A, Mme Y, Mme X, M. B, annulé la délibération du 29 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé

le compte administratif et le compte de gestion de l'exercice 2001 ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, complétée par un mémoire enregistré le 23 octobre 2006, présentée pour la VILLE DE RIBEAUVILLE ayant son siège 2 place de l'Hôtel de Ville à Ribeauvillé (68152) représentée par son maire en exercice par Me Meyer, avocat ; la VILLE DE RIBEAUVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203495 en date du 28 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. A, Mme Y, Mme X, M. B, annulé la délibération du 29 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l'exercice 2001 ;

2°) de rejeter la demande de M. A, Mme Y, Mme X, M. B, devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. A, Mme Y, Mme X, M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la note explicative de synthèse jointe à la délibération à approuver n'était pas suffisante;

- la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance n'a pas été examinée ; or le compte rendu des délibérations avait été affiché le 2 août 2002 et la demande était tardive ;

- les pièces annexes étaient suffisantes ;

- le vote du compte administratif n'était pas tardif ;

Vu le jugement attaqué;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2006 , présenté pour Mme Isabelle X élisant domicile ..., Mme Mireille Y élisant domicile ..., M. Christian B élisant domicile ..., M. Jean-Claude A élisant domicile ..., par Me Scheuer, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. A, Mme Y, Mme X, M. B concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge de la COMMUNE DE RIBEAUVILLE la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 26 octobre 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Meyer, avocat de la VILLE DE RIBEAUVILLE,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant que le jugement attaqué, qui a prononcé l'annulation de la délibération du 29 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE RIBEAUVILLE a approuvé le compte administratif et de gestion pour l'exercice 2001, a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance et relative à la tardiveté de la demande enregistrée devant le tribunal administratif ; qu'il doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour M. A, Mme Y, Mme X, M. B devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande :

Considérant que le délai dont disposaient M. A, Mme Y, Mme X, M. Z pour attaquer la délibération en date du 29 juillet 2002 courait à compter de la date de la séance à laquelle ils avaient été régulièrement convoqués ; que, par suite, leur demande dirigée contre cette délibération et enregistrée le 30 septembre 2002, n'était pas tardive ;

Sur la légalité de la délibération du 29 juillet 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : «Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal» ;

Considérant que les dispositions précitées n'impliquent pas que les documents composant la note explicative de synthèse soient communiqués en même temps que la convocation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la note de synthèse accompagnant l'ordre du jour du conseil municipal de la VILLE DE RIBEAUVILLE du 29 juillet 2002, que le compte administratif et le compte de gestion 2001 ont été transmis à chaque membre du conseil municipal dès le 11 juillet 2001, en vue de leur examen par les commissions réunies le 19 juillet 2002, avec mention que les documents s'y rapportant étaient consultables en mairie aux jours et heures d'ouverture habituels ; que, dans ces conditions, la note de synthèse a pu se borner à énumérer les points à approuver, sans méconnaître l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que le bilan des cessions effectuées au cours de l'année a été annexé au compte administratif 2001 ; que, dès lors, ce moyen manque en fait ; que s'il est reproché l'absence dans les annexes du bilan des acquisitions opérées, aucune acquisition n'est intervenue au cours de l'exercice considéré ; que, par suite, il n'y avait pas lieu d'annexer un tel bilan au compte administratif 2001 ; qu'enfin, il ne ressort d'aucun texte qu'un bilan de la politique foncière doive être annexé au compte administratif ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le vote des comptes aurait dû intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que par suite, la circonstance que la délibération approuvant le compte administratif ait été votée postérieurement à la date prescrite est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que l'absence d'affichage dans les délais légaux du compte rendu de la séance du conseil municipal est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'en tout état de cause, ce moyen manque en fait, le compte rendu de la séance du conseil municipal du 29 juillet 2002 ayant été affiché dès le 2 août 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, Mme Y, Mme X, M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 29 juillet 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre solidairement à la charge de M. A, Mme Y, Mme X, M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la VILLE DE RIBEAUVILLE en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A, Mme Y, Mme X, M. B doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A, Mme Y, Mme X, M. B présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : M. A, Mme Y, Mme X, M. B verseront solidairement à la VILLE DE RIBEAUVILLE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE RIBEAUVILLE et à M. Jean-Claude A, à Mme Mireille Y, à Mme Isabelle X et à M. Christian B.

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N° 05NC00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00368
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;05nc00368 ?
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